National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement ainsi que du rapport semestriel d’inspection publié en décembre 2009, complétant celui qui couvrait la période de janvier à juin de la même année.
Articles 5 et 9 de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission note avec intérêt les informations faisant état d’instructions visant pour l’essentiel, selon le gouvernement, à accroître l’efficacité de l’assistance technique aux partenaires sociaux, à renforcer le dialogue social au niveau local, à encourager les pratiques efficaces et à développer les connaissances et la mise en place de structures dans le domaine de la prévention des risques professionnels – notamment au moyen de la généralisation des nouveaux procédés technologiques de communication et d’information en matière de conditions de travail et d’emploi – le renforcement du contrôle des pratiques illégales d’emploi et des conditions de travail, ainsi que la coordination des efforts avec d’autres départements ministériels pour la lutte contre le travail des enfants et sa prévention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des instructions évoquées dans son rapport ainsi que les mesures effectivement mises en œuvre pour leur donner effet dans la pratique. Elle prie le gouvernement de faire part au BIT des résultats obtenus au moyen de la collaboration institutionnelle ainsi qu’avec les partenaires sociaux dans les domaines particuliers de la prévention des risques professionnels, des pratiques illégales de conditions de travail et du travail des enfants.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que la formation des inspecteurs du travail s’est poursuivie et a porté sur les méthodes d’investigation et d’enquête, les méthodes d’analyse des risques professionnels et de leur prévention ainsi que sur l’informatique. Selon le gouvernement, ces actions ont permis d’élever le niveau de connaissances techniques des agents et d’accroître leur efficacité d’intervention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les actions de formation destinées au personnel d’inspection et d’en indiquer l’impact sur les activités d’inspection et leurs résultats.
Articles 8, 10 et 16. Effectif des inspecteurs du travail. Visites effectuées. La commission note que, si l’effectif des fonctionnaires d’appui administratif aux inspecteurs du travail a été renforcé de manière significative au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement (83 nouveaux agents), le nombre d’inspecteurs du travail tous grades confondus a en revanche baissé de 900 à 874. Le nombre des inspecteurs opérationnels sur le terrain est passé quant à lui de 697 à 659. Le gouvernement explique cette réduction continuelle d’effectif depuis plusieurs années par les départs à la retraite et les promotions. Il n’annonce aucune mesure visant à freiner cette tendance, étant d’avis que le ratio de 1 inspecteur pour 9 000 travailleurs est satisfaisant. Il précise en outre que chaque section d’inspection fonctionne avec deux inspecteurs.
La commission note par ailleurs que les femmes ne composent qu’un dixième de l’effectif du personnel d’inspection (91 sur 874) et que cette proportion devrait être augmentée à travers des programmes de recrutement. Cependant, le gouvernement ne fournit pas de détails sur les moyens mis en œuvre à cet effet.
Concernant les visites effectuées par les inspecteurs du travail, la commission note avec intérêt une augmentation de 16,56 pour cent du nombre de visites d’inspection (de 108 372 en 2008 à 126 326 en 2009). Elle note à cet égard avec intérêt la mise en œuvre dans la pratique des instructions instaurant une fréquence minimale de visites de contrôle des entreprises: deux fois par an pour les établissements qui présentent le plus de risques professionnels, les entreprises intégrées dans le tableau de bord de prévention des conflits collectifs, ainsi que les petites et moyennes entreprises, et une fois par an pour les établissements ne présentant pas de risques importants à la santé et à la sécurité des travailleurs. Néanmoins, le nombre total des établissements assujettis n’étant pas disponible, il n’est guère possible d’apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail. Elle rappelle une nouvelle fois au gouvernement l’importance d’assurer la disponibilité de cette information à cette fin, et plus précisément pour permettre à l’autorité centrale de justifier sa demande d’allocations budgétaires en vue de la couverture optimale de son champ de compétence.
La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport d’activité de l’inspection du travail contienne à l’avenir des données chiffrées relatives aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés, et d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est assuré que les objectifs annuels minimums de visites des établissements assujettis sont atteints.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour pallier les départs à la retraite et les promotions personnelles afin que le nombre d’inspecteurs de terrain reste suffisant au regard du nombre d’établissements à couvrir et de la complexité des fonctions d’inspection du travail, et pour que le nombre d’inspectrices soit renforcé compte tenu de la composition de la main-d’œuvre, et de tenir le BIT informé des résultats obtenus.
Article 11. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note que cinq nouveaux sièges d’inspection du travail de wilaya ont été achevés dans le cadre du projet de construction de 43 sièges d’inspection régionale et de wilaya inscrit en 2005-2008 (Skikda, El Tarf, Béchar, Souk Ahras et Tlemcen) et que 21 autres sièges sont en cours de réalisation. Elle note également que des nouveaux véhicules ont été acquis depuis le dernier rapport sur l’application de la convention remis par le gouvernement, portant à 131 le total des véhicules à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt ces informations qui attestent des efforts du gouvernement pour améliorer les moyens d’action de l’inspection du travail, et lui saurait gré de continuer à tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Articles 14 et 21 g). Accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que, en application de l’article 13 c) de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983, tout accident du travail doit être déclaré par l’organisme de sécurité sociale à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. Selon le gouvernement, en cas d’accident du travail grave, les services de l’inspection du travail procèdent à des enquêtes approfondies selon un canevas normalisé.
S’agissant des maladies professionnelles, selon l’article 71 de la même loi, une copie de la déclaration du cas doit être transmise à l’inspection du travail. Le gouvernement ajoute que, de manière générale, l’inspection du travail reçoit les informations sur les accidents du travail et cas de maladie professionnelle à travers les enquêtes effectuées en la matière par l’employeur, les travailleurs, la structure de prévention ou encore par les services de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Toutefois, la commission note que les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas de données pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités effectivement suivies pour porter à la connaissance de l’inspection du travail les informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle, ainsi que copie de tout document pertinent (texte d’application des articles 68 et 69 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983, instructions, formulaires de déclaration, etc.). Elle lui saurait gré de communiquer en outre des informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre des enquêtes suivant les accidents du travail graves, ainsi que dans la détermination des mesures à prendre pour éviter de nouveaux accidents ou cas de maladie professionnelle.
Articles 5 a), 13, 17, 18 et 21 e). Suites données aux constats d’infraction ou de risque à la santé et à la sécurité au travail. Coopération avec les organes judiciaires. La commission note les informations à caractère général contenues dans les rapports de l’inspection du travail sur ses activités (visites ordinaires, visites spéciales, et contre-visites) et sur les mesures prises par les inspecteurs du travail (observations écrites, mises en demeure, procès-verbaux d’infraction). Dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de décisions judiciaires rendues comme suite à des procès-verbaux d’infraction déférés par l’inspection du travail et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour développer une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Elle relève qu’en 2009 les inspecteurs ont dressé 57 666 mises en demeure, 37 782 procès-verbaux d’infraction et 14 796 observations écrites et que les principales actions ont porté sur la non-déclaration des travailleurs et la santé et la sécurité au travail. Toutefois, aucune information n’est fournie au sujet de suites que les tribunaux auraient données à des procès-verbaux d’infraction dressés au cours des périodes couvertes par les précédents rapports du gouvernement ou au sujet de quelque mesure visant à promouvoir une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 2007 et prie le gouvernement de prendre des mesures favorisant une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, et de veiller à ce que le rapport d’activité de l’inspection du travail contienne à l’avenir des données aussi détaillées que possible sur les infractions constatées par les inspecteurs du travail lors de leurs visites, ainsi que sur les mesures administratives (arrêt des travaux, par exemple), les amendes administratives et les décisions judiciaires prononcées à l’égard des auteurs d’infractions aux dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Article 21. Contenu des rapports annuels. Tout en relevant les efforts fournis par l’autorité centrale de l’inspection du travail pour publier et communiquer au BIT des rapports semestriels sur les activités d’inspection, la commission voudrait appeler l’attention sur les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur le niveau de détail souhaitable des données qui doivent figurer dans le rapport annuel d’inspection. Elle ne saurait trop souligner l’importance de ce rapport en tant qu’outil d’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et de détermination des mesures visant à son amélioration progressive. La présentation des données requises n’est pas une fin en soi. Elles doivent être traitées et analysées par l’autorité centrale d’inspection du travail dans cette perspective pour la réalisation de l’objectif socio-économique de la fonction éminemment importante de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à donner plein effet aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention de manière à ce que, chaque année, le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail constitue une base fiable pour l’évaluation des ressources budgétaires nécessaires à l’amélioration de son fonctionnement.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations requises sur les activités d’inspection dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour contrôler le respect de la législation relative au travail des enfants et le réprimer, le cas échéant, ainsi que l’impact de ces mesures sur l’évolution du phénomène.