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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Erythrée (Ratification: 2000)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28(3) de la proclamation sur le travail prévoit la réintégration des dirigeants syndicaux dans le cas d’un licenciement abusif, mais qu’elle n’envisage ni la protection contre d’autres actes préjudiciables ni la protection contre des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs syndiqués. Elle avait prié le gouvernement d’élargir la protection contre la discrimination antisyndicale de telle sorte que celle-ci englobe le recrutement et tous les actes préjudiciables intervenant en cours d’emploi, notamment le licenciement, le transfert, la réaffectation, la rétrogradation, la privation d’avantages et les restrictions de tous genres. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note que le gouvernement indique qu’il a envisagé d’élargir la protection de façon à inclure la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale. En conséquence, la commission réitère sa précédente conclusion et exprime l’espoir que la proclamation sur le travail sera modifiée en conséquence dans un proche avenir.

Sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’une amende de 1 200 nafkas (ERN), telle que prévue à l’article 156 de la proclamation sur le travail en tant que sanction de la discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence, ne constitue pas une protection adéquate, et que le gouvernement avait indiqué que l’article 692 du Code pénal provisoire devenait applicable dans les cas où une infraction était considérée comme grave ou en cas de récidive. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables et de communiquer copies des sanctions pénales réprimant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le gouvernement indique que les tribunaux du travail n’avaient été informés d’aucune peine concernant des cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le gouvernement signale également que l’article 691 sanctionne pour «petites offenses» toute personne qui, par acte ou par omission, enfreint les dispositions obligatoires ou prohibitives d’un règlement, d’un ordre ou d’un décret publié légalement par une autorité compétente. La commission note toutefois que cette disposition pénale ne concerne pas spécifiquement les cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence antisyndicale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 156 de la proclamation sur le travail afin de prévoir des sanctions supérieures et plus dissuasives pour sanctionner les personnes coupables de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer, dans le futur, copie de toutes décisions concernant la discrimination antisyndicale ou des actes d’ingérence dès qu’elles auront été rendues.

Articles 1, 2, 4 et 6. Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que le ministère adopterait, dans un très proche avenir, un règlement qui garantirait aux travailleurs domestiques de pouvoir exercer leurs droits en matière syndicale tels que garantis par les conventions nos 87 et 98. La commission avait noté que le gouvernement déclarait que les travailleurs domestiques, comme toutes les autres catégories de travailleurs, ont le droit de se syndiquer et de négocier collectivement depuis la promulgation de la proclamation sur le travail, et qu’une association de travailleurs domestiques a été constituée. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en vertu du pouvoir qui lui est accordé à l’article 40 de la proclamation sur le travail, ne manquera pas d’inscrire les droits mentionnés dans la convention dans le règlement à venir sur les employés domestiques. A cet égard, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que ce règlement sera publié dans un proche avenir et reconnaîtra explicitement aux travailleurs domestiques les droits établis par la convention.

Article 6. Droit à la négociation collective dans le secteur public. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse des informations spécifiques concernant l’état d’avancement du projet de proclamation sur la fonction publique. Elle note que, selon le gouvernement, l’administration de la fonction publique travaille sur un projet de proclamation sur la fonction publique par le biais d’un processus de participation et d’interaction, et que les commentaires pertinents et saillants des participants ont été intégrés dans le projet final. La commission note que le gouvernement déclare une nouvelle fois que le projet de texte juridique concernant les fonctionnaires, qui tend à assurer aux fonctionnaires le droit de se syndiquer, est parvenu au stade final et qu’il sera communiqué au BIT dès son adoption. A ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour améliorer sa législation concernant les fonctionnaires pour ce qui est des droits établis par la convention, y compris le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle le prie de communiquer copies des instruments législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

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