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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Colombie (Ratification: 1933)

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La commission prend note d’une communication de la Confédération générale du travail (CGT) qui a été transmise au gouvernement le 19 septembre 2011, selon laquelle le Code substantif du travail, en son article 242, interdit de confier aux mineurs de 18 ans et aux femmes des travaux de peinture industrielle comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Se fondant sur le principe d’égalité, la CGT demande au gouvernement et au Parlement d’interdire l’utilisation de la céruse à toutes les personnes. La commission indique que cette demande, qui peut être examinée à l’échelle nationale, ne relève néanmoins pas du champ d’application de la convention.
Communication de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). Dans ses commentaires de 2010, la commission avait pris note de la communication susmentionnée et indiqué qu’elle l’examinerait en 2011. La commission note que le gouvernement n’a pas formulé de commentaires à ce sujet. La communication porte sur les questions suivantes.
Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La communication indique que, conformément à l’article 53 de la Constitution nationale, les conventions internationales du travail ratifiées par la Colombie sont inscrites dans le droit interne. La communication indique aussi que, à l’exception de ce qui est indiqué précédemment et de la réglementation sur les mineurs et les femmes, et du fait que le saturnisme a été défini comme étant une maladie professionnelle, il n’y a pas en Colombie d’autre norme réglementant l’utilisation des substances interdites. De plus, la communication indique que le faible taux de syndicalisation et le fait que les comités de la santé au travail sont contrôlés par les employeurs, ainsi que l’absence de garanties des inspections du travail, font qu’il est très difficile de vérifier les effets des substances nocives.
Article 2, paragraphe 2. Obligation de déterminer la ligne de démarcation entre les différents genres de peinture et de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Les centrales syndicales indiquent que les travailleurs ne connaissent pratiquement pas la réglementation de ces normes, qu’il n’existe pas de disposition légale ayant fait l’objet d’un consensus et que les employeurs ne donnent pas d’information sur le contenu des matériaux utilisés.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Obligation de réglementer l’emploi de la céruse, des sulfates de plomb ou des produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels leur emploi n’est pas interdit, conformément aux principes énoncés dans les paragraphes susmentionnés. La CUT et la CTC indiquent qu’il n’y a pas de réglementation spéciale, que la grande majorité des travailleurs qui utilisent des peintures industrielles sont occupés dans le secteur informel ou dans de petites entreprises ou ateliers artisanaux dans lesquels il n’y a aucun contrôle juridique. La CUT et la CTC ajoutent que les risques dans les travaux de peinture sont élevés mais qu’ils n’apparaissent pas en raison du faible taux d’affiliation au système de sécurité sociale.
Article 5, paragraphes 3 et 4. Déclaration des cas de saturnisme et des cas présumés de saturnisme. Examen médical. Instructions. La CUT et la CTC affirment qu’il n’y a pas de statistiques fiables, que les autorités compétentes n’exercent aucun contrôle et que ni l’inspection du travail ni les autorités sanitaires ne fonctionnent. Elles ajoutent qu’il n’y a pas d’activités de sensibilisation à ce sujet.
Article 6. Adoption de mesures en vue d’assurer le respect de la réglementation prévue aux articles précédents après avoir consulté les organisations patronales et ouvrières intéressées. La CUT et la CTC indiquent qu’il n’y a pas de consultation préalable, comme le prévoit cet article, étant donné qu’il n’y a pas non plus de réglementation telle que celle mentionnée dans les articles précédents.
Article 7. Statistiques. La communication indique que, dans le secteur de la peinture, il n’y a pas de tableau statistique sur le saturnisme chez les travailleurs. Le syndicat renvoie à une étude de 1996 selon laquelle, entre autres, l’ampleur réelle du problème sanitaire qu’entraîne l’exposition professionnelle au plomb dans le secteur informel n’a pas été suffisamment évaluée. D’après la communication, le saturnisme touche 35 pour cent des personnes qui travaillent dans la fabrication de batteries et 14 pour cent des personnes travaillant dans les secteurs de la fonderie, de l’imprimerie et de la fabrication de céramiques.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, parmi les articles susmentionnés, les articles 1, 2 et 5 de la convention exigent l’adoption de mesures législatives. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique donnent effet à ces articles de la convention en joignant les informations statistiques auxquelles se réfère l’article 7. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer les commentaires qu’il jugera utiles en réponse aux observations formulées par la CUT et la CTC.
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