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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Lesotho (Ratification: 1966)

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Demande directe
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Article 3 de la convention (conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Fonctionnement du régime d’indemnisation des accidents du travail. La commission prend note des informations, y compris des données statistiques, fournies par le gouvernement sur l’application de la législation nationale concernant les accidents du travail dans la pratique. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que l’efficacité du régime d’indemnisation des accidents du travail qui fonctionne depuis 1977 dans le pays pourrait être améliorée en élargissant le champ d’application de ce régime aux catégories de travailleurs qui en sont actuellement exclues, et en contrôlant plus étroitement le respect des obligations relatives à la communication de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité du régime d’indemnisation. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre approximatif de ressortissants étrangers travaillant dans le pays, leur nationalité, les professions qu’ils occupent et le nombre et la nature des accidents signalés impliquant des travailleurs étrangers.
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