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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, renouvellements périodiques de l’examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination des emplois concernés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels, élaboré par la Direction générale de la protection sociale, prévoyait que l’examen médical d’aptitude préalable à l’emploi et ses renouvellements périodiques seront obligatoires jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui représentent des risques élevés pour la santé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant-projet de règlement a été remplacé par un nouveau règlement relatif à l’autorisation de permis de travail des adolescents travailleurs (décret exécutif no 31 du 6 avril 2011) adopté dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (LEPINA). La commission observe cependant que ni ledit règlement ni la LEPINA ne comportent de dispositions donnant effet à cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme législative, afin de garantir que l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques soient exigés jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui représentent des risques élevés pour la santé. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la législation nationale détermine les emplois ou les catégories d’emplois visés.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les adolescents qui, pour quelque raison, n’auront pas été considérés aptes au travail seront pris en charge par l’Institut des arrangements flexibles du ministère de l’Education, lequel a développé une stratégie d’éducation gratuite qui cible les adolescents et les adultes en situation de vulnérabilité ayant dépassé l’âge de fin de scolarité obligatoire. En outre, lorsque l’examen médical révèle une inaptitude à la réalisation de certains types de travaux, le ministère du Travail et de la Prévision sociale prend les mesures suivantes: il renvoie l’enfant ou l’adolescent à l’unité de santé la plus proche afin qu’il puisse obtenir un chèque de santé à titre gracieux; un certificat médical constatant l’état de santé de l’enfant est établi et un traitement médical prescrit; à la fin du traitement, un autre chèque médical est établi afin de s’assurer que l’anomalie a disparu; et enfin, un examen médical d’aptitude à l’emploi est effectué par le médecin. La commission note également avec intérêt que l’article 68 de la LEPINA prévoit que les enfants et les adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des anomalies ou des déficiences physiques ou une inaptitude à l’emploi recevront le traitement médical nécessaire et bénéficieront de mesures de réhabilitation.
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