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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires de l’Union des syndicats libres du Monténégro (USSCG) dans une communication du 2 septembre 2009 concernant le manque de collaboration entre l’inspection du travail et les organisations syndicales. Le gouvernement évoque l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail prévue à l’article 15 b) de la convention, en tant que raison pour laquelle les représentants des organisations syndicales ne sont pas associés aux visites d’inspection du travail, et il indique que l’inspection du travail répond à toutes les invitations des organisations syndicales à participer à des tables rondes pour autant que la charge de travail et le nombre limité d’inspecteurs du travail permettent cette participation.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 5 b) de la convention, des mesures appropriées doivent être prises pour favoriser la coopération entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission renvoie, à cet égard, aux indications fournies aux paragraphes 5-7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatives aux divers arrangements, notamment une collaboration directe entre les représentants des travailleurs, la direction et les fonctionnaires de l’inspection du travail lors d’investigations et, en particulier, à l’occasion d’enquêtes sur des accidents du travail ou des maladies professionnelles (paragraphe 5), ainsi que l’organisation de conférences, de commissions mixtes ou d’autres organismes analogues au sein desquels des représentants des services d’inspection du travail discutent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs de questions concernant l’application de la législation du travail ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs (paragraphe 6). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir une telle collaboration entre les services de l’inspection du travail et les partenaires sociaux, y compris par le biais du Conseil social tripartite (sous-comité sur la sécurité et la santé au travail et l’inspection du travail), ainsi que sur des campagnes de sensibilisation au rôle de l’inspection du travail et l’élaboration de brochures et d’autres outils médiatiques, comme le recommandait le rapport d’audit de l’inspection du travail réalisé en 2009 par le BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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