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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Albanie (Ratification: 1957)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2009 par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA). En outre, elle prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication du 4 août 2011 sur des matières déjà examinées par la commission.
Article 2 de la convention. Droit des ressortissants étrangers de s’organiser. La commission avait déjà prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au besoin en modifiant la législation, pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers dépourvus d’un permis de séjour, puissent exercer leurs droits syndicaux et, en particulier, le droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts en tant que travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa recommandation sera prise en considération lors de la révision de la loi sur les étrangers. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur la modification de l’article 5(4) de la loi sur les étrangers, faisant en sorte que les travailleurs étrangers jouissent du droit de s’organiser, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de faire en sorte que les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat soient en mesure d’exercer leur droit de grève. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à un projet de document d’orientation sur la nouvelle loi «sur la fonction publique» en Albanie, qui stipule que les fonctionnaires jouiront du droit de grève, mais moyennant certaines restrictions qui devront être définies clairement dans la loi. La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier, sans délai, la loi sur les conditions de service du personnel public, de manière à permettre aux fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat d’exercer le droit de grève, conformément à l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies du texte de loi ainsi modifié dès qu’il aura été adopté.
Dans ses observations précédentes, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 197/7(4) du Code du travail, aux termes duquel une grève de solidarité est légale si elle est organisée en faveur d’une grève légale visant un employeur qui est activement soutenu par l’employeur des grévistes solidaires. La commission avait noté que les travailleurs devraient pouvoir déclencher des grèves de solidarité, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les grèves de solidarité seront définies conformément aux recommandations de l’OIT lors de la révision du Code du travail. La commission s’attend fermement à ce que des mesures nécessaires soient prises dans un avenir proche pour modifier l’article 197/7(4) du Code du travail afin de le mettre en conformité avec la convention.
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