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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Honduras (Ratification: 1956)

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Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011, qui concernent les questions d’ordre législatif à l’examen, ainsi que l’assassinat d’un syndicaliste et les agressions à main armée visant des syndicalistes. La commission rappelle que, en 2009, la CSI avait mentionné l’assassinat de la secrétaire générale et d’un autre dirigeant de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) le 24 avril 2008, l’assassinat d’un dirigeant de l’Association nationale des paysans du Honduras (ANACH) en mai 2008, des agressions à main armée contre la présidente et la vice-présidente du Syndicat des travailleurs de AFL Honduras (SITRAFLH) et une perquisition au siège de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) en septembre 2008. La commission déplore les graves allégations de violences à l’encontre de syndicalistes et regrette que le gouvernement n’ait pas transmis d’observations à ce propos, et rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation où les droits fondamentaux de l’homme sont pleinement respectés et garantis, notamment les droits concernant la vie et la sûreté de la personne, et que, lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité physique ou morale, une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans délai car il s’agit d’une méthode particulièrement appropriée pour faire toute la lumière sur les faits, déterminer les responsabilités, punir les coupables et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. La commission prie le gouvernement d’envoyer dans les meilleurs délais ses observations concernant ces commentaires ainsi que les commentaires du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) du 6 octobre 2009.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Centrale générale des travailleurs (CGT), de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) et de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) des 30 mars et 22 août 2011, qui contestent le programme national de l’emploi horaire. D’après ces organisations, ce dernier a des effets négatifs sur la liberté syndicale et la négociation collective, l’emploi, les salaires et le repos hebdomadaire. Enfin, la commission prend note des commentaires de la CUTH du 30 septembre 2011, relatifs à l’application de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement en ce qui concerne ces allégations. La commission observe que cette question fait déjà l’objet d’un examen de la part du Comité de la liberté syndicale.
Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle mentionne la nécessité de modifier plusieurs articles du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention. Les commentaires de la commission concernent:
  • -l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, par conséquent, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2, alinéa 1, du Code du travail);
  • -l’impossibilité de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans un seul et même établissement (art. 472 du Code du travail);
  • -la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);
  • -les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération: être hondurien (art. 510(a) et 541(a) du Code du travail); appartenir à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d) du Code du travail);
– les restrictions à l’exercice du droit de grève, telles que détaillées ci-après:
– l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail);
– l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563 du Code du travail);
– la faculté pour le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555(2) du Code du travail);
– la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail);
– la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (art. 554(2) et (7), 820 et 826 du Code du travail).
La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’ensemble de ces questions: 1) l’article 472 du Code du travail permet l’existence de deux syndicats ou plus à condition qu’ils ne soient pas de la même catégorie; 2) la condition de savoir lire et écrire pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat n’est pas exigée au moment de signaler les changements intervenus au sein de ces instances; 3) il n’existe pas d’initiative visant à modifier les dispositions législatives mentionnées par la commission; et 4) afin de promouvoir la négociation collective et la liberté syndicale, le Secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale a organisé des ateliers et publié des guides sur les méthodes de négociation collective, ainsi que des instructions pour l’exercice de la liberté syndicale.
La commission regrette que les initiatives de réformes législatives mentionnées par le gouvernement dans son précédent rapport (l’élaboration d’un projet de réforme du Code du travail comportant plusieurs modifications demandées par la commission) n’aient pas abouti. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail conforme à la convention, et veut croire que l’ensemble des questions mentionnées par la commission seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toute mesure adoptée en la matière, et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
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