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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chili (Ratification: 1971)

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement relatives à l’initiative ministérielle dénommée «Système d’information sur les questions de travail, deuxième version (SIL 2.0)», qui permettra d’observer les données et autres indicateurs les plus pertinents du marché du travail, ventilés par sexe, par âge et tenant compte du handicap. Cette initiative permettra également de suivre les tendances des salaires moyens dans l’économie ainsi que du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer, lorsque le Système d’information sur les questions de travail sera en fonctionnement, des informations statistiques sur les taux d’emploi des hommes et des femmes, leurs salaires respectifs par branche et secteur d’activité ainsi que toute autre information permettant de suivre l’évolution de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Mesures prises en vue de promouvoir le principe de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère au programme IGUALA, mis en œuvre dans les entreprises minières, dont l’objectif est d’éliminer les stéréotypes, d’encourager le recrutement des femmes et de favoriser leur accession à des postes de responsabilité. Le gouvernement communique des statistiques sur l’emploi des femmes dans divers établissements miniers et sur les mesures concrètes tendant à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe dans ces entreprises. Elle observe cependant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs. Par conséquent, la commission demande au gouvernement:
  • i) de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans les entreprises et dans le secteur public, y compris dans le cadre du programme IGUALA, en vue d’éliminer la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes;
  • ii) de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan triennal de bonnes pratiques professionnelles dont elle avait pris note dans ses commentaires antérieurs.
Conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives qui contiennent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la Direction du travail s’est référée, dans sa directive no 1187/018 du 10 mars 2010, à l’obligation prévue par la loi no 20348 relative à la rémunération de prévoir la description des tâches accomplies dans l’entreprise, faisant valoir que les «caractéristiques techniques essentielles de ces tâches» telles que mentionnées dans la loi désignent les termes dans lesquels lesdites tâches doivent être décrites, ces termes se concevant comme correspondant aux aspects distinctifs, propres, exclusifs, permanents et inaltérables de la tâche considérée, qui permettent de différencier cette dernière des autres tâches devant être effectuées à l’intérieur de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser en quoi l’évaluation des tâches en question repose effectivement sur des critères objectifs, exempts de distorsion sexiste, et ne sous-évalue pas les tâches effectuées principalement par les femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois.
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