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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C100

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit à l’égalité de rémunération, prévu à l’article 7(2) du Code du travail de 1999, est plus étroit que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note à ce propos que le nouveau Code du travail de 2007 comporte la même disposition dans son article 22(15) qui prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». Par ailleurs, l’article 7(1) du même code interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail.
La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle avait souligné que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» est plus large que celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» puisqu’il englobe la notion de travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission avait prié instamment les pays qui ont toujours des dispositions légales plus étroites que le principe de la convention de modifier leur législation afin de veiller à ce que celle-ci prévoie non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais interdise également toute discrimination en matière de rémunération qui se produit dans des situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.
La commission note que le gouvernement a omis de prendre en considération ses commentaires lors de l’adoption du Code du travail en 2007. Elle note par ailleurs que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a également appelé le Kazakhstan à adopter des dispositions législatives prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/KAZ/CO, 2 février 2007, paragr. 24). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en prévoyant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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