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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Indonésie (Ratification: 1999)

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Article 1 a) de la convention. Travail obligatoire imposé en tant que sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément aux articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27 de 1999 portant modification du Code pénal, relatifs aux crimes contre la sécurité de l’Etat, des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme» de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat. Le gouvernement confirme dans son rapport que, en vertu des articles susmentionnés de la loi no 27 de 1999, toute personne qui met en péril la stabilité nationale peut se voir imposer une peine d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler. Le gouvernement déclare cependant que ce travail a pour objectif de réadapter, et non de punir, les personnes condamnées.
Tout en prenant note de ces indications, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a observé que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Etant donné que les articles 14 et 19 du Code pénal et les articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons prévoient l’obligation pour les détenus d’exercer un travail, les peines d’emprisonnement imposées à des personnes qui expriment des opinions idéologiquement opposées au système établi auront un impact sur l’application de la convention. Par conséquent, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 en conformité avec la convention, de manière à ce que les personnes qui expriment pacifiquement une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., et que les articles 15, 16 et 17 de la loi prévoient que le non-respect de ces restrictions est passible des sanctions pénales prévues par «les dispositions pénales applicables». La commission a prié le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect de la loi no 9/1998, tel que décrit aux sections ci-dessus. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Cour constitutionnelle, par décision sur l’affaire no 6/PUU-V/2007, avait déclaré contraires à la Constitution de 1945 les articles 154 et 155 du Code pénal. Ces articles punissent de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvant aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi, respectivement, toute personne qui exprime publiquement un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154) ou qui diffuse, manifeste ouvertement ou affiche des écrits contenant de tels sentiments, avec l’intention de les rendre publics ou d’en augmenter la publicité (art. 155). La commission a noté par ailleurs que, dans sa décision no 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle avait jugé qu’il était inopportun pour l’Indonésie de maintenir les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal (insulte intentionnelle proférée à l’égard du Président ou du Vice-président) puisque ces articles contreviennent au principe de l’égalité devant la loi, portent atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté d’information et au principe de sécurité juridique. Par conséquent, selon la Cour constitutionnelle, le projet de nouveau Code pénal devrait également exclure toute disposition identique ou comparable aux articles 134, 136bis et 137 du Code pénal. En outre, la commission a relevé les cas de plusieurs personnes condamnées à de lourdes peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour l’expression pacifique de leurs opinions politiques, en application des dispositions susmentionnées du Code pénal.
Tout en notant la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet de révision du Code pénal n’a pas encore abouti, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte des décisions susmentionnées de la Cour constitutionnelle dans le contexte de l’adoption du nouveau Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du nouveau code dès que celui-ci aura été adopté. Dans cette attente, elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente prononcée sur le fondement de ces dispositions.
Article 1 d). Travail obligatoire imposé en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier les articles 139 et 185 de la loi sur la main-d’œuvre, pour en limiter le champ d’application aux seuls services essentiels au sens strict du terme et pour garantir qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes participant à des grèves, comme le prescrit la convention. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission rappelle, en se référant aux explications fournies aux paragraphes 189 de son étude d’ensemble de 2007, qu’aucune peine d’emprisonnement ne devrait être imposée à un travailleur pour avoir participé pacifiquement à une grève. Se référant également aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour modifier les articles 139 et 185 de la loi sur la main-d’œuvre afin de garantir qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à des grèves. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 139 et 185, et notamment de fournir copie des décisions judiciaires pertinentes.
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