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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Niger (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2014
  2. 1998

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement prend acte de ses commentaires sur l’article 42 du projet de Code du travail concernant le harcèlement sexuel et qu’il indique que des mesures seront envisagées pour lutter contre cette pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel au travail figurant actuellement dans le projet de Code du travail au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle le prie également d’indiquer les mesures concrètes prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de prévenir et de lutter contre le harcèlement dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Le VIH et le sida. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2007-08 du 30 avril 2007 relative à la prévention, à la prise en charge et au contrôle du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dont le chapitre VII contient des dispositions interdisant notamment: i) toute discrimination à l’égard des personnes dont la séropositivité est réelle ou supposée ainsi qu’à l’égard de leur famille (art. 29); ii) aux employeurs des secteurs public, parapublic, et privé d’exiger un test de dépistage du VIH lors du recrutement (art. 30); et iii) le licenciement d’un travailleur «au motif qu’il est une personne vivant avec le VIH» (art. 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions antidiscriminatoires de la loi no 2007-08, en indiquant notamment les mesures prises pour mieux faire connaître et respecter les dispositions de cette loi ainsi que tout cas de discrimination fondée sur le statut VIH et le sida qui aurait été porté à la connaissance des inspecteurs du travail et des tribunaux.
Article 2. Mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le plan d’action pour l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession a été validé en 2009 mais n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du plan d’action et d’indiquer toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, dans le cadre de ce plan ou de la politique nationale de l’emploi, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment à l’égard des composantes les plus vulnérables de la population et des groupes minoritaires, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique de manière très générale que des progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne l’intégration des femmes à la vie active et que, en vertu de loi no 2000-08 du 7 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au sein du gouvernement et dans l’administration, le nombre de femmes à des postes de responsabilité et au sein du gouvernement a considérablement augmenté. La commission prend note des données statistiques relatives à l’économie formelle figurant dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, selon lesquelles, dans les secteurs parapublic et privé, sur un total de 54 010 salariés, les femmes représentent 27 pour cent, toutes catégories professionnelles confondues (annuaire statistique 2007 de l’Agence nationale pour l’emploi). La commission note également que, dans le secteur public, au 30 septembre 2010, les femmes représentaient 30 pour cent des agents: 20 pour cent des fonctionnaires de la catégorie A; 34 pour cent des fonctionnaires de la catégorie B; 38 pour cent de ceux de la catégorie C; et 60 pour cent de la catégorie D. La commission constate qu’il ressort de ces chiffres non seulement que la proportion de femmes reste peu élevée, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, mais également que, dans la fonction publique, les femmes sont surtout cantonnées dans les catégories les plus basses (C et D). La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise et détaillée les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions, y compris celles qui sont traditionnellement exercées par les hommes, notamment dans le cadre du plan d’action décennal (2009-2018) visant à mettre en œuvre la politique nationale de genre (PNG) adoptée en 2008. Elle prie de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l’impact des mesures prises sur la situation des femmes dans l’emploi dans les secteurs public et privé, y compris à des postes de responsabilité, ainsi que sur les obstacles éventuellement rencontrés. Prière de communiquer copie du document de PNG et de son plan d’action.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures de protection prévues par l’article 101 du Code du travail et le décret no 67-26 du 7 septembre 1967 visent exclusivement la protection des femmes enceintes ou allaitantes. Toutefois, afin de lever toute incertitude juridique ou tout risque d’interprétation erronée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la législation du travail actuellement en cours, pour faire en sorte que les dispositions du Code du travail et du décret de 1967 susmentionnées visent explicitement et uniquement la protection des femmes enceintes ou allaitantes, et non des femmes en général.
Mesures positives. La commission note que l’Etat s’était engagé à recruter 3 000 jeunes diplômés dont 150 jeunes handicapés dans la fonction publique et note avec intérêt que 116 personnes handicapées ont déjà été recrutées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives visant à promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’emploi et aux différentes professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle le prie également d’indiquer toute autre mesure positive prise pour favoriser l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et l’exercice d’activités économiques traditionnelles d’autres groupes vulnérables de la population, y compris des communautés nomades.
Institution nationale. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Etat du Niger, à travers la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination a mené plusieurs campagnes de sensibilisation auprès de la population. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités et actions menées concrètement par la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination ainsi que sur les groupes ciblés, en ce qui concerne spécifiquement l’emploi et les différentes professions.
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