ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Comores (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public. La CTC déclare également qu’aucune disposition n’est prise par les autorités compétentes pour assurer le respect des dispositions du Code du travail et souligne que l’inspection du travail et les tribunaux n’ont traité aucun cas de discrimination. Enfin, la CTC insiste sur l’absence de textes d’application du Code du travail, plus de 25 ans après son adoption. La commission invite le gouvernement à répondre aux observations de la CTC.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 b) de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure concrète de sensibilisation au principe d’égalité n’a été prise. L’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique également dans sa communication du 1er septembre 2009 qu’aucune mesure n’a été prise en ce sens. La commission voudrait toutefois souligner l’importance des programmes d’éducation et des mesures de sensibilisation tant pour lutter contre les discriminations, et notamment contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société, que pour promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement, et ainsi permettre d’accroître les opportunités d’emploi en faveur des groupes les plus vulnérables de la population. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi les organisations d’employeurs et de travailleurs, les professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) ainsi que le public. Prière de fournir des informations sur les initiatives prises et actions menées en la matière, que ce soit dans le cadre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre ou de toute autre façon.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité de chances et de traitement dans le service public est assurée par le strict respect de la loi no 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit notamment que le recrutement est opéré par voie de concours. Elle rappelle que l’existence d’une procédure de concours pour accéder à l’emploi public n’exclut pas qu’il puisse y avoir des pratiques discriminatoires au niveau du recrutement ou en cours de l’emploi, notamment en ce qui concerne les perspectives de carrière et l’avancement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application effective du principe d’égalité posé par la convention en ce qui concerne les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure positive qui aurait été prise pour promouvoir un accès égal des femmes à des postes de direction ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie de la loi de 2004 portant statut général des fonctionnaires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes et aux adolescents sont actuellement en préparation. La commission prie le gouvernement de veiller, lors de l’élaboration de ces textes, à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie du texte réglementaire concerné lorsqu’il aura été adopté.
Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application de la législation. D’après les informations fournies par le gouvernement, l’inspection et le tribunal du travail veillent au respect des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination et les pénalités prévues à cet effet sont régulièrement appliquées par le juge du travail. Le gouvernement indique également qu’il est possible pour un individu de saisir la Cour constitutionnelle en cas de discrimination en matière d’emploi et de profession. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspection, et de communiquer copie de toute décision de la Cour constitutionnelle ou du tribunal du travail rendue sur ces questions. Prenant note du souhait du gouvernement d’obtenir l’assistance technique du BIT en vue de renforcer la capacité des inspecteurs du travail dans ce domaine, la commission espère qu’il pourra en bénéficier dans un proche avenir.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données statistiques fiables sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement pourra prendre dans un proche avenir des mesures pour progressivement créer les conditions nécessaires à la collecte et à l’analyse de ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre les sexes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer