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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques du BIT, environ 1 895 000 enfants de 10 à 14 ans avaient une vie économique active pour l’année 2000. De ce nombre, 1 003 000 étaient des garçons et 892 000 étaient des filles. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66), s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent, en particulier dans l’économie informelle, qui souvent échappent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures afin d’instituer des protections juridiques tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission a noté en outre que le service de l’inspection du travail ne fonctionne pas dans le pays. De plus, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), en raison de la conjoncture économique désastreuse, où l’occupation dans l’économie informelle constitue le salut pour la majorité de la population, plusieurs parents tolèrent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits par la loi. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rétablir le fonctionnement de l’inspection du travail et la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’en vue de l’abolition du travail des enfants, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’emploie à faire fonctionner le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Dès qu’il sera en fonction, le comité élaborera une stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Dans le cadre de cette stratégie, des programmes d’action nationaux seront élaborés, notamment afin d’identifier le travail des enfants et ses pires formes et de contrôler et sanctionner, avec l’aide de l’inspection du travail, les entreprises qui ont recours au travail des enfants. Le gouvernement a également indiqué qu’il redoublait ses efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs et contrôleurs du travail. Finalement, il a indiqué que le travail des enfants persiste sur l’ensemble du pays, entre autres dans le secteur minier.
La commission a apprécié les informations fournies par le gouvernement sur les mesures qu’il prévoit de prendre pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle a considérées comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Cependant, tout en notant l’instabilité dans le pays, notamment en raison de la poursuite du conflit, la commission s’est dite préoccupée par la persistance du travail des enfants dans la pratique. Elle prie donc fortement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants soit opérationnel dans les plus brefs délais et qu’il élabore la stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte de la stratégie nationale dès qu’elle aura été élaborée. Enfin, elle le prie de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail pour son propre compte. La commission a noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail (ci-après Code du travail) s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’ils soient ou non rémunérés. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail bénéficient de la protection prévue dans la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, dès que le Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants sera en fonction, il élaborera des programmes d’action visant notamment à identifier et dénoncer le travail des enfants et ses pires formes; à empêcher l’engagement des enfants et accorder une attention particulière aux enfants vulnérables. Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus concernant la situation des enfants qui travaillent dans l’économie informelle, la commission exprime le ferme espoir que le Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants sera très bientôt en mesure d’élaborer des programmes d’action et que, dans le cadre de la mise en œuvre de ceux-ci, des mesures seront prises pour que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre de l’adoption des mesures visant à améliorer le travail des inspecteurs et contrôleurs du travail, la possibilité d’adapter leurs tâches pour qu’ils puissent assurer la protection prévue par la convention à ces enfants. Elle le prie également de fournir des informations à ce sujet.
Marins. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance-loi no 66-98 du 14 mars 1966 portant Code de navigation maritime.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 149, 156 et 157), l’article 115 de la loi no 86/005 du 29 septembre 1986 relative à l’enseignement national (ci-après loi no 86/005 du 29 septembre 1986) fixe l’obligation scolaire pour les garçons et filles jusqu’à l’âge de 15 ans révolus. Toutefois, le gouvernement a indiqué que cette loi n’est jamais entrée en vigueur. De plus, selon le gouvernement, l’enseignement primaire est gratuit mais, en raison de l’aggravation de la crise économique, des enfants, surtout des garçons, abandonnent l’école dès l’âge de 12-13 ans à la recherche d’un gagne-pain dans la débrouillardise. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 60 et 61), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent jamais l’école ou qui sortent tôt du système d’enseignement formel. Le comité a instamment prié le gouvernement d’adopter et d’appliquer une législation fixant l’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire et d’assurer la gratuité de l’enseignement primaire et, dans toute la mesure possible, de l’enseignement secondaire.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il était conscient que le taux de scolarisation est faible dans le pays. Ce taux se situe à environ 40 pour cent du total des enfants en âge scolaire. Dans cette perspective, il a adopté l’arrêté no 082 du 15 mai 2006, lequel définit les priorités en matière d’éducation. Le gouvernement a également indiqué que la persistance des zones d’insécurité constitue un frein à l’éducation des enfants non seulement en raison des déplacements constants des familles, et donc des enfants, mais aussi des destructions des infrastructures scolaires en raison des affrontements armés, comme ce fut le cas en 2005 au nord de la province du Katanga, en Ituri, à Beni et dans la province du nord Kivu. Avec l’aide de l’UNICEF et de la Coordination des affaires humanitaires, une assistance est apportée aux écoles endommagées. Dans ce cadre, 75 salles de classe ont été remises en état et plus de 12 000 écoliers déplacés ont bénéficié du programme d’appui d’urgence pour l’éducation. De plus, dans le cadre de l’objectif de l’éducation pour tous, le pays a mis en place des projets dont le Projet d’appui au redressement du secteur éducatif (PARSEC) et le Projet d’appui du secteur éducatif (PASE).
A cet égard, la commission a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement afin d’augmenter le taux d’inscription scolaire et de diminuer le taux d’abandon scolaire, tout en accordant une attention particulière aux filles. La commission a toutefois noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, notamment à cause du conflit qui perdure dans le pays, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le Programme éducation pour tous par la République démocratique du Congo pour 2015. Cependant, l’étude indique qu’il existe dans le pays de fortes disparités entre les deux sexes pour le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire, au détriment des filles, lesquelles redoublent davantage que les garçons. L’étude indique à cet égard qu’il est plus que probable que la parité entre les sexes ne se réalisera pas en 2015 pour le pays.
La commission, tout en reconnaissant les efforts effectués par le gouvernement pour améliorer la situation, a exprimé sa vive préoccupation quant à la situation de l’éducation dans le pays, notamment en ce qui concerne le faible taux de scolarisation et le taux élevé de redoublants, phénomènes qui touchent particulièrement les filles. Elle a fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de n’épargner aucun effort afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté no 082 du 15 mai 2006, lequel définit les priorités en matière d’éducation pour fixer un âge de fin de scolarité obligatoire, augmenter le taux de scolarisation et diminuer le taux d’abandon scolaire, et empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note que l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur aux maxima suivants: 1) transport manuel occasionnel de charges: garçons (15 kg) et filles (10 kg); transport sur brouette (véhicule compris); garçons (35 kg) et filles (25 kg); transport sur véhicule à trois ou quatre roues (véhicule compris): garçons (50 kg) et filles (35 kg): transport sur wagonnet circulant sur voie ferrée plane, véhicule compris, et à raison de quatre heures maxima par jour: garçons (400 kg) et filles (250 kg).
La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition: a) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et b) qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. D’une part, la commission a constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne contient pas de disposition qui garantisse le respect des deux conditions mentionnées ci-dessus. D’autre part, elle a relevé que, dès lors qu’un gouvernement utilise la clause de flexibilité prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, il doit prendre des mesures afin de garantir le respect des deux conditions prévues par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans, particulièrement en vertu des articles 10 et 12, ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant la réglementation dans le pays en matière d’apprentissage. Elle le prie de communiquer une copie de l’ordonnance no 71-055 portant organisation de la formation professionnelle.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 28/75 du 30 octobre 1975, qui comporte une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans, sera révisé. La commission a noté que l’article 17 du nouvel arrêté ministériel du 8 août 2008 établit une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de moins de 18 ans, par exemple: 1) récolte de semences, de feuilles et de fruits à l’exception de bananes et de noix de palme, pour autant que la cueillette s’effectue sur le sol; 2) égrenage manuel de fruits et semences, triage de produits végétaux; 3) confection de liens pour pépinières; 4) vannerie; 5) garde de petit bétail et de basse-cour; 6) surveillance exercée par les plantons, grooms, portiers et sentinelles; 7) vente de journaux et colportage ne comportant pas le transport de marchandises pondéreuses; et 8) ou travaux qui seront autorisés par l’inspecteur du ressort. La commission a constaté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais permet à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a constaté également que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.
La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle a rappelé également que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que seules les jeunes entre 12 et 14 ans effectueront des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des travaux légers.
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