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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Japon (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2015
  2. 2011

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Mise en place d’un système d’enregistrement des données. La commission note avec intérêt que l’Ordonnance sur la prévention des risques dus à l’amiante a été amendée par l’allongement de trente à quarante ans de la période nécessaire pour conserver les enregistrements des activités des travailleurs qui manipulent l’amiante et/ou des produits qui contiennent de l’amiante. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les lois et règlementations pertinentes donnant effet à la convention à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Article 6 c). Supervision de l’application de la convention aux moyens d’inspection. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en date du 31 mars 2010, il y avait 321 bureaux d’inspection des normes du travail employant 3 949 inspecteurs des normes du travail et 337 spécialistes de la santé au travail. Elle note également les observations de la Confédération des syndicats du Japon (JTUC-RENGO) selon lesquelles, dans le cadre de sa politique visant à réduire de moitié le recrutement annuel des fonctionnaires, le gouvernement a considérablement diminué le nombre des candidats retenus à l’examen des inspecteurs des normes du travail pour l’exercice budgétaire 2010, le ramenant à 177 personnes contre 216 pour l’exercice budgétaire précédent. La commission note également les informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des inspections menées en 2005-2009, qui font ressortir une tendance à la baisse aussi bien du nombre des inspections régulières effectuées que du nombre des cas d’infractions. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’impact des faits auxquels se réfère la JTUC-RENGO en relation avec la supervision de l’application de la convention; elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.
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