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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son observation de 2010, la commission avait pris note des arrêtés ministériels adoptés après consultation du Conseil national du travail pour appliquer le Code du travail et des rapports des séances extraordinaires du Conseil national du travail qui se sont tenues en juillet 2005 et mars 2008. Le gouvernement avait aussi signalé qu’en septembre 2007 une nouvelle enceinte pour les partenaires sociaux s’était ouverte pour discuter des questions économiques et sociales avec la création du Cadre permanent de dialogue social (CPDS). Dans un rapport succinct reçu en juin 2011, le gouvernement indique qu’il fournira à l’avenir les informations pertinentes sur la soumission effective au Parlement des 28 instruments adoptés lors des 13 sessions de la Conférence qui se sont tenues entre 1996 et 2010. La commission renvoie le gouvernement à son observation de 2011 relative à l’obligation de soumission établie à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, où elle relève que les 30 instruments adoptés par la Conférence n’ont toujours pas fait l’objet de cette soumission. Elle invite le gouvernement à faire rapport sur les consultations que les partenaires sociaux auraient eues au sujet des propositions faites au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des nouveaux progrès réalisés au sujet des consultations tripartites menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.
Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle que la cinquième édition des élections syndicales s’est déroulée d’octobre 2008 à juillet 2009. Elle invite le gouvernement à indiquer quels ont été les représentants des employeurs et des travailleurs désignés aux fins des consultations tripartites couvertes par la convention et à préciser les moyens par lesquels il est garanti qu’ils ont été librement choisis par leurs organisations représentatives.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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