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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Luxembourg (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2011

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Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec satisfaction que, dans le cadre du réexamen périodique de sa politique nationale en matière de sécurité et santé au travail (SST), le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, a procédé à la ratification en 2008 du Protocole de 2002 à la présente convention et des conventions suivantes dont le premier rapport a été reçu le 25 octobre 2010: convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960; convention (no 119) sur la protection des machines, 1963; convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964; convention (no 127) sur le poids maximum, 1967; convention (no 136) sur le benzène, 1971; convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974; convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977; convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985; convention (no 162) sur l’amiante, 1986; convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990; convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993; convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; et convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. A cet égard, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail (convention no 155, son Protocole de 2002, et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), et qu’il s’agit des trois instruments clés en matière de sécurité et de santé au travail. Etant donné que le gouvernement a ratifié la présente convention et son protocole ainsi que les conventions sectorielles et thématiques de SST, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 187 complète efficacement l’approche systémique de la SST. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la procédure selon laquelle s’effectue le réexamen périodique de sa politique nationale prévu par cet article, et sur le résultat de ce réexamen.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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