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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Cameroun (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C162

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur la législation adoptée pour appliquer la convention et que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique du BIT pour élaborer la législation permettant de donner effet aux dispositions de cette convention. La commission note également que l’ordonnance no 051 sur les maladies dues à l’exposition à l’amiante, adoptée le 22 septembre 2009, n’a pas été communiquée. La commission invite instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une application pleine et entière de la convention, y compris en sollicitant l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration de la législation requise. La commission prie également le gouvernement de soumettre copie de toute législation pertinente.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que bien qu’il soit fait référence au fait que les inspecteurs assurent également un contrôle sur les substances dangereuses et corrosives et que les statistiques et autres données pertinentes soient recouvrées par l’Observatoire National du travail (ONT), aucune information de ce type n’a été incluse dans le rapport. Suite à ses précédents commentaires, la commission se réfère de nouveau à la communication de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté), transmise au gouvernement le 8 novembre 2005, indiquant que, bien que l’amiante ne soit pas produit dans le pays, il a été utilisé pour la construction de pare-feux dans certains bâtiments et que chacun est conscient des dangers qui s’y rapportent. La commission prie le gouvernement de répondre à la communication de la CGT-Liberté et de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays; elle lui demande de joindre des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des données sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2013.]
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