ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Arménie (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C173

Demande directe
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 6 de la convention. Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs textes juridiques qui semblent suggérer que le terme «salaire» comprend également la rémunération afférente aux congés payés et aux congés de maladie. La commission observe toutefois que, alors que l’article 82, paragraphe 1 c), de la loi de 2006 sur les faillites se réfère d’une manière générale aux créances découlant d’un contrat de travail, dont on peut présumer qu’elles comprennent les créances portant sur la rémunération des congés payés ou d’autres types d’absence rémunérée, l’article 83 de la même loi renvoie à d’autres créances salariales. La commission considère donc que, dans l’intérêt de la clarté juridique, les types de créances des travailleurs ainsi que les conditions et limites dans lesquelles ces créances bénéficient d’un traitement préférentiel devraient être clairement énoncés dans les dispositions pertinentes de la législation sur les faillites. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser quelles créances salariales sont protégées en vertu de l’article 82, paragraphe 1 c) et h), de la loi sur les faillites. Elle invite également le gouvernement à examiner la possibilité de spécifier la couverture du privilège de la manière prescrite par l’article 6 de la convention.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. La commission note que le gouvernement fait valoir que des consultations ont été lancées en vue d’établir une institution de garantie des salaires. La commission note également, toutefois, les commentaires de la Confédération des syndicats d’Arménie, selon lesquels de telles consultations n’ont pas encore été entamées. Rappelant que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de mise en place d’une institution de garantie des salaires, conformément aux dispositions de la Partie III de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer