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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Grèce (Ratification: 1990)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Mise en œuvre de la législation. La commission demande, depuis plusieurs années, au gouvernement d’indiquer précisément quelles lois ou réglementations garantissent l’application des dispositions des Parties II, III et IV de la convention, comme prévu par l’article 3 de la convention. Dans ses rapports successifs, le gouvernement a indiqué que, dès sa ratification, toute convention devenait partie intégrante du droit national et qu’il n’était donc pas nécessaire d’adopter une législation spécifique pour en mettre en œuvre les dispositions. Le gouvernement a également indiqué que, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 du décret présidentiel no 259/1981 relatif au règlement sur le logement du capitaine et de l’équipage à bord des navires de la marine marchande grecque, tel que modifié par le décret présidentiel no 236/1996, ces réglementations s’appliquaient aux bateaux de pêche uniquement pour les sujets qui n’étaient pas expressément réglementés par les dispositions de la convention no 126. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que les dispositions additionnelles relatives au logement de l’équipage à bord des bateaux de pêche étaient prévues par le décret présidentiel no 281/1996 sur les exigences minimales en matière de sûreté et de santé à bord des bateaux de pêche. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 13.4 de l’annexe I du décret no 281/1996, les nouveaux bateaux de pêche effectuant des voyages internationaux doivent respecter les prescriptions de la Partie III de la convention no 126, tandis que les bateaux jaugeant plus de 100 tonneaux effectuant des voyages internationaux doivent respecter les prescriptions des parties A et C du chapitre II du décret no 259/1981. Une distinction similaire est faite à l’article 13.3 de l’annexe II du décret no 281/1996 en ce qui concerne les bateaux de pêche existants. La commission rappelle toutefois que la convention ne prévoit pas de prescriptions relatives au logement de l’équipage différentes selon la nature du voyage (national ou international) effectué par le bateau de pêche. En outre, la commission considère que les dispositions susmentionnées, qui obligent expressément et uniquement les bateaux de pêche – neufs ou existants – effectuant des voyages internationaux à respecter les normes techniques détaillées de la Partie III de la convention no 126, semblent contredire le gouvernement selon lequel la convention n’a pas besoin d’être transposée en droit interne et cette dernière est pleinement mise en œuvre dès sa ratification. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications plus détaillées à ce sujet.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la présente convention ont été incorporées dans la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui vise à porter révision et à actualiser entièrement la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche. Les articles 25 à 28 et l’annexe III de la convention no 188 se fondent notamment sur les dispositions de la convention no 126 et les complètent. En conséquence, la commission invite le gouvernement à accorder l’attention qu’il convient à la nouvelle norme mondiale relative aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en vue de sa ratification.
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