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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Panama (Ratification: 1966)

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Discrimination fondée sur l’opinion politique. Carrière administrative. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) relatives au risque de licenciement pour cause d’opinion politique auquel est exposée cette catégorie de travailleurs. La commission avait en outre demandé que le gouvernement donne des informations sur l’interprétation et l’application dans la pratique de la règle de «loyauté» dont les fonctionnaires de la carrière administrative doivent faire preuve pour bénéficier de la stabilité, conformément à l’article 136 de la loi no 9 de 1994 (dans sa teneur modifiée par la loi no 24 de juillet 2007 et la loi no 14 de 2008) et à l’article 5 du décret exécutif no 44 du 11 avril 2008. La commission note que le gouvernement indique à ce propos qu’il n’a licencié aucun agent public au motif de son opinion politique. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations précises qui étaient demandées dans l’observation précédente. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens garantissant que les travailleurs des services publics ne peuvent faire l’objet d’une discrimination fondée sur leur opinion politique, notamment en période électorale; sur la manière d’interpréter la règle de «loyauté» s’appliquant aux employés des services publics, conformément aux articles 136 de la loi no 9 de 1994 et 5 du décret exécutif no 44; de même que sur toute décision des juridictions compétentes ayant trait à cette notion. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de fonctionnaires qui ont intégré la carrière administrative par la procédure spéciale d’admission prévue par l’article 67 de la loi no 9 de 1994.
Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de sa politique d’égalité pour garantir que les femmes enceintes ou les femmes en congé de maternité ayant des contrats à durée déterminée ne soient pas l’objet d’une discrimination. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que la protection contre le licenciement dont jouissent les femmes enceintes ou en congé de maternité s’applique aux travailleuses ayant un contrat à durée indéterminée, mais il ne donne aucune information quant à la protection assurée à celles qui ont un contrat à durée déterminée. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les travailleuses, sans considération de la nature de leur contrat ou de leur situation de grossesse ou statut de mère de famille, et à cet égard elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 784 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les femmes ne puissent être l’objet d’une discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, notamment quant à l’accès à l’emploi ou à la sécurité de l’emploi. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de sa politique d’égalité pour faire en sorte que les femmes ayant un contrat à durée déterminée ne se retrouvent pas dans des situations qui les rendent plus vulnérables à la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité.
Accès à l’éducation pour les femmes appartenant à des groupes vulnérables à la discrimination. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) estime préoccupant qu’un grand nombre de filles abandonnent leur scolarité en raison d’une grossesse précoce, même s’il existe un instrument législatif (loi no 29 de 2002) prescrivant qu’elles doivent poursuivre leurs études pendant leur grossesse et les reprendre après l’accouchement, de même qu’il estime préoccupant le taux particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes vivant en milieu rural et les femmes autochtones (CEDAW/C/PAN/CO/7, 5 février 2010, paragr. 34 à 37). La commission souligne l’importance qui s’attache à une offre diversifiée de formations professionnelles ainsi qu’à l’adoption de mesures actives de promotion de l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de toute considération fondée sur des stéréotypes ou des préjugés, pour accroître la diversité des professions que les hommes et les femmes peuvent choisir (étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les femmes appartenant aux groupes vulnérables à la discrimination, notamment les femmes des zones rurales, les femmes autochtones et les adolescentes enceintes puissent accéder à l’éducation. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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