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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 32 de 2007, portant modification de la loi pénale (sévices sexuels et questions connexes), qui contient des dispositions transitoires en matière de traite des personnes à des fins sexuelles (art. 70 et 71). Elle a également noté qu’un projet de loi visant à lutter contre la traite a été établi, en 2008, par la Commission sud-africaine de réforme de la législation au sujet de la traite des personnes. Elle a exprimé l’espoir qu’une législation complète sur la traite serait prochainement adoptée et demandé des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note avec regret l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a instamment engagé le gouvernement, dans ses observations finales datées du 5 avril 2011, à accélérer le processus d’adoption du projet de loi tendant à prévenir et à combattre la traite des personnes (CEDAW/C/ZAF/CO/4, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une législation complète de lutte contre la traite est adoptée dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
2. Application de la loi. La commission a précédemment noté que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Afrique du Sud est un pays d’origine, de transit et de destination pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement dit, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, daté du 23 mars 2010, que les études réalisées au sujet de la traite des personnes en Afrique du Sud indiquent que ce pays est à la fois un pays de destination et un pays d’origine et de transit pour les personnes qui sont les victimes du trafic entre l’Afrique et l’Europe, ainsi qu’au niveau mondial (CEDAW/C/ZAF/2-4, paragr. 6.8). Le gouvernement affirme également que, reconnaissant la gravité de la situation, l’Afrique du Sud a pris des mesures pour combattre ce trafic et établi des accords bilatéraux et multilatéraux de coopération pour lutter contre le crime transfrontalier organisé (CEDAW/C/ZAF/2-4, paragr. 6.6). La commission note également que, d’après le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) établi pour l’examen des politiques commerciales de l’Union douanière d’Afrique australe par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, les 4 et 6 novembre 2009, intitulé Normes fondamentales du travail internationalement reconnues en Afrique du Sud, au Botswana, au Lesotho, en Namibie et au Swaziland, le gouvernement, avec l’OIM, a mené des activités et des ateliers de formation pour des centaines de travailleurs sociaux et d’agents du gouvernement et des douanes afin qu’ils repèrent mieux les victimes de la traite. Ce rapport dit néanmoins que la corruption au sein de la police des frontières facilite la propagation du phénomène et que le gouvernement a fait peu de progrès en ce qui concerne les poursuites engagées contre les suspects ou leur condamnation. La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses efforts visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute personne participant à la traite, y compris les agents du gouvernement complices, fasse l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces. A cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une formation adéquate aux agents de la force publique, aux agents chargés des contrôles aux frontières et aux acteurs du corps judiciaire afin de renforcer leur capacité en matière de lutte contre la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en matière de traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment demandé copie des dispositions qui régissent les conditions de démission des officiers et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 59(1)(A) de la loi sur la défense, un membre des forces régulières peut démissionner moyennant un préavis de trois mois ou un préavis plus court que le chef d’état-major des forces armées nationales d’Afrique du Sud aura fixé. Le contrat d’un militaire engagé dans les forces armées ne peut être prolongé, une fois échu, par le ministre qu’en temps de guerre et uniquement pour une période de trois mois, en application de l’article 60 de la loi sur la défense.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de prisonniers pour des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 37(1)(b) de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998, tous les prisonniers doivent accomplir un travail s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement ou visant à développer des habitudes de travail. La commission a également noté que le gouvernement indique que la règle B du Département des services (5) prévoit que les détenus peuvent être mis à disposition de particuliers mais qu’aucun condamné n’est forcé d’exécuter un tel travail. A cet égard, la commission a noté que, en vertu de ce texte, «les détenus tenus d’accomplir un travail qualifié ne peuvent être mis à disposition d’employeurs qu’avec l’autorisation écrite préalable du commissaire» (point I(xv)). Toutefois, ce texte ne semblant pas prévoir le consentement du détenu, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives au consentement volontaire des détenus en ce qui concerne le travail pour des entreprises privées, ainsi que de transmettre des informations sur la fixation du salaire pour ces détenus.
La commission note que, d’après le gouvernement, s’agissant de la fixation du salaire, les tarifs sont fixés annuellement en consultation avec le Trésor national. La commission note également que le gouvernement mentionne, dans son rapport, l’article 40(3)(a) de la loi sur les services correctionnels, qui prévoit qu’un(e) condamné(e) peut choisir le type de travail qu’il ou elle souhaite exécuter, si ce choix est possible et conforme à un programme professionnel adapté. Le gouvernement mentionne également l’article 40(5) de la loi précitée, qui prévoit qu’un détenu ne peut jamais être forcé ou obligé de travailler comme conséquence d’une sanction ou d’une mesure disciplinaire. Toutefois, la commission note également que l’article 40(1) de la loi sur les services correctionnels prévoit qu’un travail suffisant doit, autant que possible, être proposé pour maintenir les détenus actifs pendant une journée de travail normale et qu’un détenu peut être obligé d’effectuer ce travail.
Tout en prenant bonne note des dispositions de la loi sur les services correctionnels, la commission rappelle que, même si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les condamnés soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, le travail pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les détenus entrent volontairement dans une relation d’emploi normale avec des employeurs privés et effectuent un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Cela suppose nécessairement que la personne concernée exprime formellement son consentement libre et éclairé et qu’il existe des garanties supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre comme le salaire, la sécurité sociale et les conditions de sécurité et de santé au travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions ou réglementations pertinentes prescrivant le consentement volontaire des détenus en ce qui concerne le travail pour des entreprises privées, ainsi que de transmettre copie de tout accord conclu à ce sujet.
2. Services d’intérêt général accomplis pour des entités non publiques. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 50 à 52 de la loi sur les services correctionnels, les détenus peuvent faire l’objet de correction communautaire en exécution d’une ordonnance d’une juridiction ou aux conditions fixées par le Conseil de contrôle de l’application des peines et de la liberté conditionnelle. Le commissaire peut décider que l’intéressé doit accomplir un service communautaire et reprendre et conserver un emploi.
La commission note que le gouvernement affirme que le service d’intérêt général résulte d’une décision judiciaire prescrivant à un délinquant d’accomplir une certaine quantité de travail non rémunéré auprès d’une institution de services d’intérêt général ou d’une institution publique. Les délinquants peuvent accomplir le service d’intérêt général dans divers services, hôpitaux et autres établissements de soins, écoles, crèches, municipalités et institutions des autorités locales. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 51(2) de la loi sur les services correctionnels, aucune imposition de correction communautaire ne peut être prononcée sans le consentement du délinquant.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que les chefs traditionnels peuvent demander aux membres de leur communauté d’exécuter un travail et a demandé des informations sur la nature des travaux exécutés. La commission note que le gouvernement indique que les travaux exécutés par les membres de la communauté sont volontaires, qu’ils concernent le village et une communauté spécifique.
Article 25. Sanctions pénales. La commission a précédemment noté que, aux termes des articles 48(2), 48(3) et 93(2) de la loi sur les conditions d’emploi essentielles no 75 de 1997, celui qui, pour son profit ou celui d’une tierce personne, obtient, exige ou impose du travail forcé se rend coupable d’une infraction pénale et peut être condamné à une peine d’amende ou d’emprisonnement d’une durée d’un à trois ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 48(2), 48(3) et 93(2) de la loi sur les conditions d’emploi essentielles no 75 de 1997, notamment le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sentences spécifiques rendues. Prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.
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