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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Egypte (Ratification: 1960)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans son observation précédente, la commission a de nouveau souligné que les dispositions relatives à l’égalité de rémunération de la loi no 12 de 2003 sur le travail ne donnent pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission avait donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de la loi sur le travail afin de prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais également d’englober les situations dans lesquelles des hommes et des femmes, faisant appel à des compétences différentes, accomplissent, dans des conditions de travail différentes, des travaux différents mais de valeur égale. Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme que les articles 35 et 88 de la loi sur le travail donnent pleinement effet à la convention. La commission rappelle que l’article 35 interdit la discrimination salariale fondée, entre autres motifs, sur le sexe. Même si cette interdiction est un aspect complémentaire de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, elle n’est pas en soi suffisante pour donner effet à la convention, car elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note également que l’article 88 est une clause générale de non-discrimination s’appliquant spécifiquement aux travailleuses lorsque leurs conditions de travail sont similaires (ou analogues). Ni l’article 35 ni l’article 88 ne mentionnent spécifiquement le «travail de valeur égale». Le gouvernement considère que la référence au «travail similaire» équivaut à une référence au «travail de valeur égale». Toutefois, la commission rappelle que le «travail de valeur égale» comprend le travail similaire ou analogue mais va au-delà car il englobe le travail de nature complètement différente, qui est néanmoins de valeur égale.
La commission note toutefois que, en vertu de l’arrêté ministériel no 60 de 2011, un comité chargé de revoir les dispositions de la loi no 12 de 2003 sur le travail et ses amendements a été créé pour mettre la législation du travail en conformité avec les normes internationales du travail. La commission note également que des mesures préliminaires ont été prises pour adopter une loi portant spécifiquement sur l’égalité de genre. La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de la loi sur le travail et la rédaction d’un projet de loi sur l’égalité de genre pour donner pleinement expression, dans la loi, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux du comité chargé de revoir la loi sur le travail ainsi que sur la rédaction et l’adoption d’une loi sur l’égalité de genre.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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