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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Pérou (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1992
  2. 1991
  3. 1990

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Article 1 a) et d) de la convention. Imposition d’une peine de prestation de services à la communauté en tant que sanction d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) concernant les modifications apportées en 2007 à l’article 200 du Code pénal, qui incrimine l’extorsion. Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, quiconque par violence ou menace occupe des locaux, entrave des voies de communication, empêche la libre circulation des citoyens ou perturbe le fonctionnement normal des services publics ou la réalisation d’un chantier légalement autorisé, afin d’obtenir des autorités un bénéfice ou un avantage économique indus ou tout avantage d’une autre nature, sera sanctionné par une peine privative de liberté de cinq à dix ans. Selon la CGTP, la définition de ce délit est ambiguë et trop large de telle sorte qu’elle permettrait d’imposer des sanctions pénales à ceux qui participent à des actions de protestation opposées à l’ordre politique, social ou économique ou qui exercent le droit de grève.
La commission a noté à cet égard que la législation nationale établit le caractère volontaire du travail effectué par les personnes condamnées à une peine privative de liberté (art. 65 du Code d’exécution pénale). Elle a toutefois relevé que, aux termes des articles 31 à 34 du Code pénal et 119 du Code d’exécution pénale, la peine de prestation de services à la communauté – qui peut être prononcée soit en tant que peine autonome, soit en tant que peine alternative à la peine privative de liberté – oblige le condamné à effectuer un travail gratuit auprès de différentes entités. Par ailleurs, la législation précitée ne se réfère pas à la possibilité pour le condamné de consentir à ou de refuser la peine de prestation de services à la communauté quand celle-ci est appliquée en tant que peine alternative à l’emprisonnement. Par conséquent, la commission a demandé au gouvernement de préciser si la peine de prestation de services à la communauté pourrait être infligée comme peine alternative en cas de violation de l’article 200, alinéa 3, et, le cas échéant, si la personne est amenée à donner son consentement à l’application de cette peine.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les personnes condamnées pour extorsion peuvent demander à bénéficier du mécanisme de réduction de peine pour travail ou formation accomplis ainsi que de la liberté conditionnelle. Il précise également que, pour l’instant, il ne dispose pas d’information sur les plaintes qui auraient été déposées pour violation de l’article 200, alinéa 3, du Code pénal ni sur les procédures engagées ou les décisions prononcées à cet égard.
La commission prend note de ces informations. Elle observe que les dispositions de l’article 200, alinéa 3, sont rédigées de manière large et pourraient s’appliquer à des activités menées à l’occasion d’un mouvement de protestation sociale ou d’une grève. Dans ces conditions, la commission doit s’assurer que les personnes qui participeraient pacifiquement à ces activités ne puissent être condamnées à une sanction pénale aux termes de laquelle un travail pourrait leur être imposé. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les personnes qui seraient reconnues coupables de violation des dispositions de l’article 200, alinéa 3, du Code pénal pourraient être condamnées à la peine alternative de prestation de services à la communauté. Si tel est le cas, prière d’indiquer si, pour prononcer cette peine, le juge doit préalablement obtenir le consentement de la personne condamnée. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions de l’article 200, alinéa 3, du Code pénal afin qu’elle puisse examiner la manière dont les tribunaux interprètent ces dispositions.
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