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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Rwanda (Ratification: 1981)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment qu’un projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants avait été préparé en 2007 mais qu’il n’avait pas été adopté. Elle avait noté aussi que, selon l’Enquête nationale de 2008 sur le travail des enfants, environ 6,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans (environ 142 570 enfants) étaient impliqués dans une activité économique. Selon cette enquête, la majorité de ces enfants (4,9 pour cent des enfants du groupe d’âge en question) menait de front scolarité et activité économique. L’enquête indiquait aussi que l’écrasante majorité des enfants qui travaillent (85 pour cent) se trouvait dans le secteur agricole.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du plan d’action national en est à sa dernière étape, à savoir celle de la consultation. La commission prend note aussi des informations d’avril 2012 de l’OIT/IPEC, selon lesquelles le plan d’action national tel que révisé devrait inclure des données récentes sur le travail des enfants et, à cet égard, une équipe technique du BIT s’est rendue à Kigali au printemps 2012. La commission note aussi que le Rwanda est l’un des pays à avoir participé au projet de l’OIT/IPEC sur l’élaboration de projets et sur les activités de sensibilisation et de soutien à la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2016. Il ressort d’informations de l’OIT/IPEC que la mise en œuvre du projet au Rwanda a été prolongée jusqu’à juin 2013. Notant que le plan d’action national a été élaboré pour la première fois en 2007, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre du plan national d’action prochainement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi de 2009 portant réglementation du travail qui interdit d’employer un enfant, même en qualité d’apprenti, avant l’âge de 16 ans. Compte tenu du fait qu’au moment de la ratification le gouvernement avait spécifié l’âge minimum de 14 ans, la commission attire son attention sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité pour un Etat qui a décidé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié d’en informer le Directeur général du BIT au moyen d’une nouvelle déclaration. Afin d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale (16 ans) et celui prévu sur le plan international, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser une déclaration de cette nature au Bureau.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait l’intention de relever progressivement de 6 à 9 ans la durée de la scolarité obligatoire, ce qui permettrait de faire passer à 16 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le relèvement de la durée de la scolarité obligatoire de 6 à 9 ans était contenu dans la législation nationale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le relèvement progressif de la scolarité obligatoire de 6 à 9 ans est contenu dans la politique de juillet 2003 sur le secteur de l’éducation. De plus, la commission note, à la lecture du rapport que le gouvernement a soumis le 1er mars 2012 au Comité des droits de l’enfant, que depuis l’année scolaire 2009 le Rwanda a introduit un cycle scolaire de neuf ans de façon à ce que les enfants qui suivent normalement ce cycle le terminent à l’âge de 16 ans (CRC/C/RWA/3-4, paragr. 95). La commission note avec intérêt que cet âge de la fin de la scolarité obligatoire, à savoir 16 ans, est conforme au nouvel âge minimum d’admission à l’emploi qui a été fixé dans la loi de 2009 portant réglementation du travail.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’un projet d’arrêté ministériel sur les pires formes de travail des enfants avait été élaboré. Elle avait demandé au gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il serait adopté.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de l’arrêté ministériel no 06 du 13 juillet 2010 déterminant la liste et nature des pires formes de travail des enfants, les catégories d’entreprises interdites aux enfants et les mécanismes de leur prévention. Cet arrêté contient une longue liste de types de travaux dangereux, entre autres: travaux qui s’effectuent sous terre; travaux dans les mines; travaux à des hauteurs dangereuses; travaux de drainage des marais; travaux dans un milieu malsain; travaux exposant à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à la santé des enfants; travaux de démolition; travaux qui s’effectuent avec des machines ou d’autres outils dangereux; travaux qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; travaux de la pêche, à bord des bateaux; travaux domestiques en dehors du cercle familial; travaux de construction; travaux de conduite d’engins. L’arrêté contient aussi une liste des catégories d’entreprises interdites aux enfants, entres autres: entreprises d’abattage des animaux; entreprises de mines et carrières; entreprises de compression de gaz dangereux; entreprises de construction; entreprises de production et de vente des boissons alcoolisées; et entreprises de fabrication de briques et de tuiles.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 165 de la loi de 2009 portant réglementation du travail dispose que les employeurs doivent tenir un registre des travailleurs et que l’article 166 prévoit que le ministre déterminera la nature d’un tel registre. La commission avait noté à ce propos qu’un arrêté ministériel avait été élaboré à ce sujet.
La commission prend note de l’adoption de l’arrêté ministériel no 10 du 28 juillet 2010 concernant la déclaration d’une entreprise et la nature des registres de l’employeur. La commission note avec intérêt que l’article 6 de cet arrêté dispose que chaque employeur doit tenir un registre d’emploi et que ce registre doit être conservé sur le lieu de travail. L’annexe II de l’arrêté contient un modèle de registre de l’employeur, où figurent notamment le nom du travailleur, sa date de naissance et la date de son contrat de travail. La commission note aussi que l’article 7 dispose que le registre de l’employeur doit être tenu à la disposition des inspecteurs du travail à leur demande.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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