ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Népal (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail en servitude. La commission avait pris note des dispositions de la loi de 2002 interdisant le «Kamaiya» (travail en servitude) et elle avait noté que le gouvernement déclarait que les tribunaux n’avaient été saisis d’aucune plainte ayant trait à des actes relevant d’un tel travail en servitude.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant le déploiement, en 2009 et 2010 en collaboration avec le BIT, d’un programme d’action relatif à la création d’emplois pour les travailleurs soustraits à la servitude et leurs enfants aptes au travail et la mise en application de l’interdiction du travail en servitude «Kamaiya» et de la loi sur le travail. Le gouvernement indique que, au cours de l’exercice 2009-10, non moins de 12 939 anciens travailleurs soustraits à la servitude ont bénéficié d’une formation professionnelle dans des professions diverses et qu’un fonds a été constitué dans cinq districts pour soutenir la création d’entreprises par des jeunes stagiaires. Le gouvernement déclare également qu’un plan d’action national contre le travail en servitude, axé sur tous les types de travail en servitude, a été élaboré en 2009 et que le processus d’approbation de ce plan d’action par le Cabinet est en cours. La commission exprime le ferme espoir que le plan d’action national contre le travail en servitude sera adopté et mis en œuvre dans un proche avenir, et elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur son impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2002 contre le travail en servitude (Kamaiya) dès que des décisions des juridictions compétentes seront disponibles.
2. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il résulte des dispositions des articles 35(1) et 36(1) de la loi sur la fonction publique de 1993 que les fonctionnaires peuvent mettre fin à leur engagement de leur propre chef dans les limites de temps prescrites par les pouvoirs publics et qu’ils peuvent quitter leur emploi lorsque leur démission a été acceptée. La commission avait demandé que le gouvernement indique si une demande de démission peut être rejetée et, dans l’affirmative, sur quels motifs.
La commission note que le gouvernement déclare que, si un fonctionnaire quitte ses fonctions autrement que dans le cadre d’un système de départ volontaire en retraite anticipée, la volonté de l’intéressé de se démettre ainsi de ses fonctions est vérifiée en lui faisant signer sa démission en présence du chef de l’organisme qui l’emploie. Le gouvernement déclare qu’une démission peut être rejetée si elle n’a pas été formulée en accord avec la volonté de l’intéressé ou si elle a été faite sous la contrainte.
3. Liberté des membres de carrière du personnel des armées de mettre fin à leur engagement. Le gouvernement avait indiqué que la loi de 2006 sur les armées ne comporte pas de disposition ayant trait au droit des officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. La commission note que l’article 143(1) de la loi de 2006 sur les armées dispose que le gouvernement peut prendre les règlements nécessaires à l’accomplissement des objectifs de la loi. L’article 143(2)(a) prévoit que de tels règlements peuvent porter sur les questions touchant à la retraite, à la démission et aux autres conditions de service. Rappelant que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui se sont engagés volontairement, devraient avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis, la commission demande que le gouvernement indique si des règlements ont été adoptés dans ce domaine et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement communique la législation régissant les prisons et le travail en prison.
La commission note à cet égard que l’article 10(1) de la loi de 2019 sur les prisons (1963) telle que modifiée dispose que, sauf dispositions contraires d’une autre loi du Népal, aucun détenu ou prisonnier ne sera affecté contre sa volonté à un travail quel qu’il soit. L’article 10(2) dispose que, si le gouvernement l’estime nécessaire pour la santé, le progrès économique ou l’amendement des détenus ou prisonniers, des dispositions peuvent être prises pour qu’un détenu ou un prisonnier travaille. L’article 10A de la loi sur les prisons énonce que l’autorité chargée de l’exécution des peines peut affecter un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement à un service d’intérêt collectif d’une durée n’excédant pas trois ans. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention dispose que le travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission demande que le gouvernement indique si, en droit ou dans la pratique, des détenus ou prisonniers ont été affectés à un travail en prison ou à un travail d’intérêt collectif. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans le contexte de ce travail dans les prisons ou de ce service d’intérêt collectif, des prisonniers ou détenus accomplissent un travail pour le compte d’organismes privés.
Article 2, paragraphe 2 e). Travail ou service obligatoire effectué pour le profit de la collectivité. La commission avait pris note des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local prévoyant que la priorité doit être accordée à des projets destinés à susciter la plus forte participation possible de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 45(3)(c) et 114(3)). Elle avait également noté que l’article 29 de la Constitution transitoire du Népal de 2007 autorise l’entrée en vigueur d’une loi sur l’imposition d’un service public obligatoire aux citoyens. Le gouvernement indiquait dans son rapport que ce type de travail est principalement associé à la fourniture de services minimums de base au public; qu’il inclut notamment les services publics tels que la fourniture d’eau, l’électricité, les hôpitaux et la pharmacie, etc., et que, en tout état de cause, le travail dans les services publics ne relèvent pas du travail forcé. Le gouvernement avait indiqué en outre que la décision de procéder à de tels travaux publics obligatoires est prise par les organes administratifs locaux compétents, des comités d’usagers ou des comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis. La commission avait fait valoir que la nature et l’étendue de ces travaux ou services de caractère public posaient un problème au regard de la convention et elle avait demandé que des mesures soient prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour assurer que ces travaux n’excèdent pas ce que la convention admet en tant que «menus travaux de village».
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de services ou travaux d’intérêt collectif qui revêtiraient les caractéristiques d’un travail forcé ou obligatoire tel que visé à l’article 2 de la convention. La commission note également que l’Assemblée constituante, chargée de l’élaboration d’une nouvelle Constitution, a été dissoute en mai 2012 et qu’aucune nouvelle Constitution n’a été adoptée. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention autorise seulement de faire procéder par un travail obligatoire qu’à de menus travaux de village, c’est-à-dire à des travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute nouvelle législation qui viendrait à être adoptée, y compris au terme du processus de révision de la Constitution actuellement en cours, soit conforme à la convention, notamment en réduisant la nature et l’étendue de tels travaux obligatoires d’intérêt collectif au strict minimum autorisé par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au sens de «menus travaux de village». En attendant l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les travaux ou services obligatoires d’intérêt public effectués par la population, en rendant compte des consultations menées auprès des membres des collectivités concernées ou de leurs représentants directs quant au bien-fondé de ces travaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer