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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Kenya (Ratification: 1964)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il pourrait y avoir une divergence entre la clause de salaires équitables incluse dans le document sur les appels d’offres types en matière d’attribution de travaux publics (routes, ponts, approvisionnement en eaux et autres travaux de génie civil) établie par la loi de 2005 sur l’attribution des marchés publics, et la clause de salaires équitables qui figure au paragraphe 7 du formulaire de contrat type (édition 1970) et à laquelle le gouvernement s’est référé dans des rapports antérieurs. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les différences au sujet desquelles la commission attire l’attention seront traitées lorsque l’Autorité de surveillance des marchés publics (PPOA) parachèvera les nouveaux documents d’appels d’offres. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les nouveaux documents d’appels d’offres établis conformément à la loi de 2005 sur l’attribution des marchés publics comportent des clauses de travail qui soient pleinement alignées sur les dispositions de l’article 2 de la convention, et de transmettre copie de ces documents une fois qu’ils auront été parachevés.
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