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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Japon (Ratification: 1928)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2012
  2. 2007
Demande directe
  1. 2002
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Se référant à son observation de 2007, la commission note avec satisfaction que, selon le rapport du gouvernement reçu en octobre 2012, la loi no 319 de 1951 sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés a été révisée en juillet 2009 afin de renforcer la protection des apprentis et stagiaires techniques étrangers. Ceux-ci sont à présent couverts par la loi sur les normes du travail et la loi sur l’assurance contre les accidents du travail dès la première année de leur participation à leur programme de formation au Japon. La commission note les commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) joints au rapport du gouvernement affirmant que les travailleurs étrangers dans un emploi non déclaré sont également fondés à bénéficier d’une réparation à la suite d’un accident du travail sur un pied d’égalité avec les travailleurs japonais. La commission invite le gouvernement de répondre aux commentaires de la JTUC-RENGO. La commission prend note également des importantes mesures dont le gouvernement a rendu compte au titre de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], qui visent à assurer une application efficace de la loi révisée sur le contrôle de l’immigration et à élargir la couverture des stagiaires techniques étrangers par la loi sur l’assurance contre les accidents du travail.
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