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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

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Demande directe
  1. 2012
  2. 2008
  3. 2003

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Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application – sous traitants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, s’il y a eu initialement un consensus pour que les dispositions de l’article 46, paragraphe 5, de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui prescrit l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, s’appliquent également aux sous-traitants et cessionnaires, il a été estimé que c’est à l’entrepreneur principal qu’il devrait appartenir d’assurer le respect des clauses de travail, et de fournir des preuves attestant du respect de ces clauses à l’organisme public.
La commission observe que, quels que soient les motifs, l’article 46, paragraphe 8, de la loi sur les marchés publics, en l’état actuel, ne soumet pas l’entrepreneur principal à l’obligation de faire respecter les clauses de travail par un sous-traitant, et n’impose pas non plus explicitement à l’entrepreneur de fournir des preuves attestant du respect de ces clauses. La commission observe, à cet égard, que la responsabilité de l’entrepreneur principal de faire respecter les clauses de travail par un sous-traitant est clairement énoncée à l’alinéa 6.30 du Guide de l’utilisateur pour la passation des marchés de travaux importants ou complexes, tel que révisé en juillet 2012. Néanmoins, il n’existe pas de clause similaire dans les documents types d’appel d’offres pour des services de sécurité, de nettoyage et pour le nettoyage des chaussées, l’enlèvement des ordures ménagères et les services d’élimination des déchets, l’ensemble desquels ayant été révisés en juillet 2012. La commission souhaite se référer aux paragraphes 75 à 81 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics qui donnent des orientations à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des clauses du travail s’appliquent pleinement aux travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats, comme énoncé à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
Article 2. Insertion de clauses de travail. La commission note que, contrairement aux documents types d’appel d’offres, pour les services de nettoyage, les services de sécurité et le nettoyage des chaussées, l’enlèvement des ordures ménagères et les services d’élimination des déchets, qui contiennent tous des clauses de travail visés par la convention, les documents types d’appel d’offres pour la passation de marchés de biens semblent ne pas contenir de clauses de ce type. La commission souhaiterait recevoir les explications du gouvernement à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des données statistiques sur le nombre et les types de contrats publics et sur les rapports d’activité de la Commission centrale des marchés publics ou Bureau de la politique des marchés publics sur la mise en œuvre de la législation sur les marchés publics.
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