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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Koweït (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2007
Demande directe
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2005
  4. 2003
  5. 2002
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission avait noté précédemment que le Code du travail de 2010, en vertu de son article 2, s’applique à tous les travailleurs du secteur privé. Elle avait également noté que, d’après le compte rendu analytique de la 1 301e séance du Comité des droits de l’enfant du 24 janvier 2008, un membre du comité avait relevé que le nombre des enfants des rues et des enfants réfugiés s’était considérablement accru au Koweït (CRC/C/SR.1301, paragr. 9). La commission avait donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée à tous les types de travail s’accomplissant hors d’une relation d’emploi, comme le travail qu’effectuent les enfants des rues et les autres enfants qui travaillent à leur compte.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’enfants des rues au Koweït. Elle note que, aux termes de l’article 27 du Code de travail de 2010, toute personne ayant 15 ans révolus sera admise à conclure un contrat de travail. Elle observe que l’article 2 du Code du travail, lu en conjonction avec l’article 27, implique que les dispositions de ce code, notamment celles qui ont trait à l’âge minimum, ne sont applicables que dans le contexte d’une relation d’emploi entre un travailleur et un employeur dans le secteur privé. Par conséquent, l’interdiction du travail des enfants (de moins de 15 ans) prévue à l’article 19 du Code du travail n’étend pas ses effets aux enfants qui travaillent sans aucun contrat d’emploi, comme les enfants exerçant une activité à leur propre compte. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants qui travaillent soit à leur propre compte, soit dans l’économie informelle jouissent de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle incite le gouvernement à étendre le champ d’action de l’inspection du travail de telle sorte que l’activité économique exercée par des enfants travaillant à leur propre compte ou ne travaillant pas sur la base d’une rémunération soit mieux contrôlée. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 20(a) du Code du travail de 2010, les adolescents âgés de 15 à 18 ans ne doivent pas être employés dans les secteurs d’activité ou les professions qui seront classés comme dangereux ou préjudiciables pour la santé de cette catégorie par résolution du ministère du Travail. Elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les progrès réalisés par le ministère du Travail dans l’élaboration, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, d’une résolution établissant la liste des secteurs d’activité des professions classés comme dangereux ou préjudiciables pour la santé des adolescents.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 196/a/2010 établit une liste des professions et des secteurs d’activité dangereux dans lesquels l’emploi des enfants de moins de 18 ans est interdit. Elle relève cependant que, si le gouvernement mentionne dans son rapport avoir joint le texte de l’ordonnance no 196, ce texte n’est pas parvenu au Bureau. La commission demande donc que le gouvernement joigne à son prochain rapport le texte de l’ordonnance ministérielle no 196/a/2010 établissant la liste des types de travaux dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune infraction ayant trait à l’emploi d’enfants – nationaux ou étrangers – n’a été signalée par l’inspection du travail à l’issue de ses contrôles. Elle note en outre que le gouvernement indique que, par sa nature, le travail dans divers secteurs de l’économie du pays nécessite le recrutement de travailleurs de l’étranger. Cependant, il n’est pas délivré de visas d’entrée dans le pays à des personnes de moins de 18 ans.
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