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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Costa Rica (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations reçues le 30 août 2012 de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui portent sur les points suivants: i) la discrimination contre les travailleurs étrangers, principalement d’origine nicaraguayenne, dans les secteurs de la construction et des plantations, qui perçoivent une rémunération inférieure à celle des nationaux et ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail; ii) la discrimination contre les femmes, due à la forte ségrégation professionnelle, le harcèlement sexuel et le non-respect des congés de maternité; et iii) la discrimination contre les travailleurs handicapés. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au projet de loi no 16970 pour la prévention et l’élimination de la discrimination, lequel ne mentionne pas la couleur en tant que motif de discrimination. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’Assemblée législative examine actuellement ce projet et que la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée a été informée de la nécessité d’inclure la couleur dans les motifs de discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant le projet de loi no 16970 pour la prévention et l’élimination de la discrimination et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la couleur figure parmi les motifs de discrimination interdits.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 8805 portant modification de la loi contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, et demandé au gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur les mesures de sensibilisation prises à cet égard. La commission note que la Direction de la condition féminine a reçu les informations communiquées par les différentes institutions dans lesquelles la loi s’applique, ce qui l’a conduite à formuler tout un ensemble d’interprétations de la loi ainsi que des recommandations à l’intention de ces institutions. Ces interprétations mettent l’accent sur l’importance des mesures pour la protection des victimes, sur l’interdiction des enquêtes préliminaires pour des raisons de confidentialité et sur l’application du principe in dubio pro víctima selon lequel c’est la victime qui a le bénéfice du doute. Le gouvernement indique que la Commission interinstitutionnelle, coordonnée par le service du Défenseur des femmes et composée de représentants du ministère de la Sécurité publique, du pouvoir judiciaire, du Tribunal suprême électoral, de l’université nationale et d’autres entités, a continué d’agir pour faciliter la mise en œuvre de la loi. Entre autres tâches qui ont été effectuées, le gouvernement fait mention des activités de formation du personnel à la question du harcèlement sexuel et de l’élaboration d’un modèle de règlement sur le harcèlement sexuel pour les institutions qui ne s’en sont pas encore dotées. Le gouvernement indique aussi que la moitié des institutions disposent d’un règlement sur le harcèlement sexuel et que, parmi celles-ci, 14 pour cent disposent d’un règlement conforme à la législation en vigueur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 8805 contre le harcèlement sexuel, en particulier sur les mesures de formation et de sensibilisation menées à bien. Prière aussi d’indiquer leur impact en ce qui concerne la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que les mesures visant à ce que les entités et institutions disposent d’un règlement sur le harcèlement sexuel conforme à la loi susmentionnée. La commission demande également au gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été déposées devant l’inspection du travail et les autorités judiciaires, et sur leur issue.
Statut VIH réel ou supposé. La commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, en particulier sur les paragraphes 9 à 14 et 37. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi générale sur le VIH/sida, et en particulier de l’article 10 qui interdit toute discrimination au travail contre un travailleur vivant avec le VIH ou le sida, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes adoptés en ce qui concerne le VIH et le sida dans le monde du travail et sur la législation, les conventions collectives ou les décisions judiciaires qui apportent une protection spécifique pour prévenir la stigmatisation et la discrimination liées au statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité de genre (PIEG 2010 2017), un bilan du plan d’action 2010 a été effectué, et le second plan d’action 2010-2014 a été élaboré avec la participation d’institutions et d’organisations de la société civile et de femmes. Le gouvernement indique que des progrès ont été accomplis en matière de travail rémunéré et de création de revenus mais qu’il y a eu des difficultés dans les activités visant à renforcer les capacités des femmes les plus pauvres et des femmes indigènes en vue de leur insertion professionnelle et de l’élimination de la discrimination au travail. Le plan prévoit des instruments destinés à réduire les écarts entre hommes et femmes, un soutien aux microentreprises et des mesures spécifiques dans le secteur agricole. Tout en soulignant que le taux de participation des femmes dans l’emploi formel s’est accru, le gouvernement indique que l’Institut national de l’apprentissage a déployé des activités, dans le cadre du réseau national pour les services de garde et d’éducation des enfants, pour faciliter l’employabilité des femmes au moyen de l’élaboration et de la validation du Programme d’aide à la prise en charge intégrale des jeunes, l’intention étant de professionnaliser un travail effectué traditionnellement par des femmes. Le gouvernement ajoute que des mesures ont été prises pour renforcer le système de gestion pour l’égalité de genre que le gouvernement a mentionné dans son rapport précédent. Dans le cadre de ce système est mis en œuvre un système d’homologation qui permettra aux centres de travail qui s’y inscriront d’éliminer progressivement la discrimination et la ségrégation. A ce jour, une entreprise a été homologuée et quatre sont en cours d’homologation. Par ailleurs, le système d’indicateurs de genre qui compte 101 indicateurs sur dix ans est tenu à jour. La commission insiste sur l’importance de prendre des mesures concrètes pour éliminer la ségrégation entre hommes et femmes et souligne que, à cette fin, il convient d’éliminer les préjugés relatifs aux aspirations, aux préférences, aux aptitudes et à la «prédisposition» des femmes pour certains emplois car ils ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans certains emplois et secteurs (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité de genre (PIEG 2010-2017), en particulier sur les résultats concrets obtenus grâce à ces mesures en vue de l’élimination de la ségrégation professionnelle et de l’insertion des femmes dans des professions et emplois traditionnellement occupés par les hommes. Prière de fournir des statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, ventilées par sexe, secteur d’activité et profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les audits facultatifs qui sont effectués dans les organisations dans le cadre du système de gestion pour l’égalité de genre dont il a fait mention dans son rapport précédent. Prière de fournir un complément d’information sur le système d’indicateurs d’égalité de genre.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des femmes indigènes et descendantes d’Africains et sur les mesures prises par le gouvernement à cet égard, en particulier en vue de leur insertion sur le marché du travail et du développement de leurs activités traditionnelles.
Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 7 728 emplois directs ont été créés, parmi lesquels 5 302 dans le secteur des services (dont 68 pour cent dans le domaine des hautes technologies). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les zones franches d’exportation et sur leurs conditions de travail. En particulier, prière de fournir des statistiques sur les cas de plaintes pour discrimination soumises par les travailleurs dans les zones franches d’exportation, sur les motifs invoqués, le traitement et l’issue de ces plaintes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que, selon les informations fournies par le Directeur national de l’inspection du travail, le Manuel de procédures de l’inspection du travail est en cours de révision et il a été envisagé d’y laisser plus de place à la discrimination. Parmi les plaintes portées devant l’inspection, 228 concernaient des cas de licenciement de femmes enceintes ou qui allaitaient, de restriction des droits des femmes enceintes et de harcèlement sexuel. Le ministère du Travail a mené cinq enquêtes. Le gouvernement indique que la Direction de l’inspection du travail a déployé 101 activités de formation en 2011 pour 7 000 personnes qui étaient des employeurs ou des travailleurs. Ont été réalisées aussi trois activités tripartites. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des inspections du travail et sur l’issue des plaintes pour violation de la convention qui ont été soumises aux autorités judiciaires et administratives. La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations sur la modification du Manuel de procédures de l’inspection du travail et sur les mesures de formation aux cas de discrimination prises par la Direction nationale de l’inspection du travail à l’intention de ses fonctionnaires et des travailleurs et des employeurs en général.
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