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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2008
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2014

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Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations demandées pour ce qui est, spécifiquement, de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Fournir des informations et des conseils techniques dans une optique de prévention. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport annuel partiel de 2009 et dans la Stratégie de sécurité et de santé au travail (SST) pour la période 2009-2012, informations qui sont accessibles sur le site Web du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales et selon lesquelles l’inspection du travail s’associera aux activités de prévention et aux campagnes de sensibilisation, aux échanges sur les bonnes pratiques, au contrôle de la formation obligatoire des travailleurs par les employeurs et au contrôle du respect des obligations concernant l’évaluation des risques. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de la mise en œuvre de cette stratégie dans le secteur agricole en particulier.
Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate du personnel des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission observe que, aux termes de l’article 12 de la loi sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail bénéficieront d’une formation périodique organisée selon un programme de formation. Soulignant l’importance d’une formation continue appropriée pour les inspecteurs du travail, la commission souhaiterait disposer de plus d’informations sur la nature et le déroulement de ces programmes de formation dans la pratique. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, il n’y a pas de personnel de l’inspection du travail qui soit spécialement qualifié pour cette fonction dans l’agriculture.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le travail d’inspection dans le secteur de l’agriculture est pris en considération dans ce programme de formation périodique et comment les inspecteurs du travail sont préparés à l’accomplissement de leur mission dans le secteur agricole en particulier.
Articles 26 et 27. Préparation et contenu du rapport annuel. La commission prend note des nouvelles données statistiques communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note cependant que ces statistiques ne fournissent toujours pas le nombre des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises.
Se référant à son observation générale de 2009 relative à l’importance des statistiques des lieux de travail industriels ou commerciaux soumis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs qui y sont occupés, la commission rappelle que de telles données sont essentielles pour évaluer le taux de couverture assuré par les services de l’inspection du travail et pour l’évaluation des ressources budgétaires que les pouvoirs publics allouent à cette fonction. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour que le rapport annuel contienne des informations détaillées sur le nombre des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes qui y sont occupées.
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