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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2015

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011 et du 31 juillet 2012, et de la Centrale nationale des travailleurs (CNT), en date du 31 août 2011, qui se réfèrent aux questions en cours d’examen par la commission ainsi qu’aux pratiques antisyndicales et au très faible nombre de conventions collectives dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en relation avec l’ensemble des commentaires susmentionnés.
Questions législatives en suspens. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants:
  • -l’absence de dispositions juridiques assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution n’assure une protection que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales);
  • -l’absence de sanctions appropriées en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité dans l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs (la commission avait signalé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas d’inobservation des dispositions juridiques sur ce point, dans les articles 385, 393 et 395, ne sont pas suffisamment dissuasives, sauf en cas de récidive de l’employeur, cas dans lequel le montant des amendes est doublé); à cet égard, la commission rappelle, en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, que le Comité de la liberté syndicale a également demandé au gouvernement de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes nationaux efficaces pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination (voir cas no 2648, 355e rapport, paragr. 963);
  • -le retard dans l’application des décisions de justice portant sur les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’élaboration d’un avant-projet de loi portant modification de certains articles du Code du travail et de la loi de modification no 496/94. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2011 il a tenu des réunions avec le président de la Commission des lois de la Chambre du Sénat au sujet de l’avant-projet de loi visant à modifier certains articles du Code du travail et qu’il avait été proposé d’organiser un séminaire de sensibilisation des parlementaires et des autorités judiciaires aux normes internationales du travail, l’objectif étant de progresser dans les réformes nécessaires. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, dans un proche avenir, les dispositions contestées soient modifiées ou amendées. La commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau pour le processus de modification de la législation. Elle le prie de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli en la matière.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle estimait que les articles 49 et 124 de la loi sur la fonction publique prévoient une protection adéquate contre le licenciement de dirigeants syndicaux au sens de l’article 1 de la convention mais pas contre le licenciement et les autres mesures préjudiciables prises en raison de l’affiliation à un syndicat ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, dans la législation, une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale visant les fonctionnaires et les employés des services publics, même lorsqu’ils ne sont pas des dirigeants syndicaux, en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives à l’égard des contrevenants.
Autres questions. Promotion de la négociation collective et du dialogue social dans la pratique. La commission note que la CSI indique que le gouvernement a promu le dialogue social de manière telle qu’il existe actuellement 14 fora de dialogue; pourtant, la négociation collective ne couvre que 4 pour cent des travailleurs. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, entre août 2010 et juillet 2012, 14 conventions collectives ont été signées dans le secteur public et 55 dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question et de prendre des mesures pour encourager et promouvoir la négociation collective comme le prescrit l’article 4 de la convention.
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