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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Philippines (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2012
Demande directe
  1. 2022
  2. 2012

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement, de la législation et des informations statistiques qui y sont jointes. Elle prend également note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qui contient également des informations pertinentes pour l’application de la convention no 97.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note des dispositions du titre II (Emploi des étrangers non résidents) du Code du travail, de la loi du Commonwealth no 613 de 1940 relative à l’immigration, et des différentes instructions et circulaires émises par le Bureau de l’immigration concernant les conditions d’obtention des visas, les permis de travail et le statut relatif à l’immigration. Elle prend note en particulier des articles 9(g) et 20(a) de la loi relative à l’immigration, portant sur l’admission des étrangers qui arrivent en vertu d’un emploi réservé. Le Bureau de l’immigration est chargé de l’administration et de l’application de la législation relative à l’immigration, à la citoyenneté, à l’admission et à l’enregistrement des étrangers, conformément à la loi relative à l’immigration. Le Bureau des services de l’emploi (BES) tient à jour un système d’enregistrement et de permis de travail qui gère l’emploi des étrangers (art. 15(a)(4) du Code du travail). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution concernant la législation et la politique réglementant l’emploi des travailleurs étrangers aux Philippines, ainsi que sur toutes structures qui ont été mises en place pour aider ces travailleurs, comme prévu par la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des statistiques à jour, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre d’étrangers qui sont entrés aux Philippines en vertu d’un emploi réservé, et sur le nombre de permis de travail enregistrés par le BES.
Article 2. Service gratuit pour aider les travailleurs migrants, en particulier pour leur fournir des informations exactes. Faisant suite à son observation où elle avait pris note des séminaires d’orientation avant le départ (PDOS), des séminaires d’orientation préalables à l’emploi (PEOS) et des séminaires d’orientation à l’arrivée (PAOS), organisés pour les travailleurs migrants philippins par la Commission des Philippins de l’étranger (CFO), l’Administration philippine de l’emploi outre-mer (POEA), l’Administration pour le bien-être des travailleurs à l’étranger (OWWA) et les bureaux du travail pour les travailleurs à l’étranger (POLO), la commission prend note, d’après le site Internet de l’OWWA, de la liste de prestataires accrédités sur leur territoire pour les PDOS comprenant des agences privées de recrutement et des organisations non gouvernementales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les PDOS destinés aux travailleurs migrants recrutés par agence à l’étranger sont obligatoires et gratuits si l’OWWA et la POEA prennent les frais en charge. Une somme forfaitaire de 100 pesos des Philippines (PhP) est facturée aux agences locales de recrutement par les prestataires de services accrédités pour les frais de matériel de formation. La commission note que l’adhésion à l’OWWA se fait par: a) inscription après obtention d’un contrat auprès de la POEA; ou b) par l’enregistrement volontaire des travailleurs philippins sur des sites pour l’emploi à l’étranger, une cotisation de membre devant être versée (art. IV(1)(a) et (b) et (2) de la résolution no 138 de 2003 du conseil de l’OWWA). En outre, des centres d’information et d’orientation à l’intention des travailleurs migrants et autres expatriés philippins (MWRC) fournissent aussi des informations aux travailleurs migrants dans les pays d’accueil. La commission demande au gouvernement de préciser dans quels cas la POEA et l’OWWA ne prennent pas en charge les frais des PDOS et des PEOS, et si les PAOS et les informations que communique la CFO aux migrants sont fournies gratuitement. Prière d’indiquer aussi quels sont les frais et les services couverts par la cotisation d’adhésion à l’OWWA. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les prestataires de services accrédités, les agences locales de recrutement et les employeurs privés, participant aux PDOS, PEOS et PAOS, ne facturent pas de frais aux travailleurs à l’étranger, et comment les travailleurs migrants potentiels sont informés de l’existence de ces services.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des dispositions du Code du travail, de la loi sur les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger (loi no 8042) et de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (loi no 9208) qui définissent, répertorient et interdisent tout acte constituant un recrutement illégal et tout acte de traite des personnes, ainsi que des sanctions imposées à toutes personnes jugées coupables de recrutement illégal en vertu de l’article 7(a) et (b) de la loi no 8042. Elle prend également note de l’ordonnance exécutive no 41 du 29 avril 2011 qui réactive le Groupe spécial présidentiel pour la lutte contre le recrutement illégal, créé en vertu de l’ordonnance exécutive no 759 de 2008, et des campagnes pour lutter contre le recrutement illégal, ainsi que des informations avant le départ et avant l’emploi fournies aux travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et mesures prises par les différentes institutions pour lutter contre les fausses informations concernant le processus de migration émanant de recruteurs, d’agences de recrutement ou d’employeurs, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour coopérer avec d’autres gouvernements à cet égard.
Article 4. Mesures pour faciliter le départ et l’arrivée. Travailleurs domestiques. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2010, près d’un tiers des travailleurs philippins à l’étranger étaient des travailleurs domestiques, les femmes représentant 98 pour cent d’entre eux. En 2010, 94 880 travailleuses migrantes, contre 1 703 travailleurs migrants, étaient employées comme travailleuses domestiques. Il y avait aussi davantage de femmes que d’hommes dans les services de nettoyage et travailleurs associés (9 521 femmes contre 2 612 hommes), chez les infirmiers diplômés (10 254 femmes contre 1 828 hommes), et chez les travailleurs dans le secteur des soins à la personne (8 750 femmes contre 543 hommes). La commission note que, le 16 décembre 2006, le gouvernement a adopté une série de mesures de réforme politique en faveur des travailleurs domestiques qui fixe à 23 ans l’âge minimum de ces travailleurs et exige le renforcement de leurs compétences par la formation et la certification dispensées par l’Office de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (TESDA). Les personnes employant des travailleurs domestiques doivent prendre en charge les frais de placement et leur verser un salaire minimum de 400 dollars E.-U. Avant le départ, les travailleurs domestiques doivent suivre le Programme global d’orientation avant le départ (CPDEP) de l’OWWA. La commission note que le nombre de travailleurs domestiques envoyés dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ne cesse d’augmenter, la proportion de nouveaux recrutements pour ces pays en 2010 s’élevait à 63 pour cent. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’efficacité du Programme en faveur des travailleurs domestiques en ce qui concerne la protection de leurs droits, y compris le versement d’un salaire minimum de 400 dollars E.-U. et sur le respect des dispositions de leur contrat de travail. Prière d’indiquer les raisons ayant motivé les restrictions en matière d’âge avant le départ de ces travailleurs, et si des restrictions sont imposées dans des secteurs où les travailleurs migrants sont majoritaires par rapport aux travailleuses migrantes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le pourcentage des travailleurs domestiques qui participent au Programme global d’orientation avant le départ et à la formation de la TESDA, ainsi que sur les modalités de suivi et de coordination de ce programme.
Restrictions relatives au départ des travailleurs migrants. La commission note que, en vertu de l’article 5 de la loi no 8042 et de l’article 6 du règlement Omnibus d’application de la loi no 8042, tel que modifié par la loi no 10022, le conseil d’administration de la POEA, après consultation avec le Département des affaires étrangères (DFA), peut, dans l’intérêt national et/ou lorsque le bien-être public l’exige, mettre fin au déploiement des travailleurs migrants ou l’interdire à tout moment. Il peut aussi accorder des dérogations à une telle interdiction ou la lever. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute interdiction de déploiement des travailleurs migrants, en général, ou concernant certains secteurs d’activité ou pays de destination, conformément à l’article 5 de la loi no 8042 et de l’article 6 du règlement Omnibus d’application de la loi no 8042, en indiquant les raisons qui ont motivé une telle interdiction, ainsi que son impact.
Article 5. Examens médicaux et conditions requises pour l’entrée et le départ. La commission note que, en vertu des articles 3 et 4 de la réglementation de la POEA régissant le recrutement et l’emploi de travailleurs à l’étranger basés à terre (règle VIII, partie II), l’agence privée qui demande à une personne susceptible de travailler à l’étranger d’effectuer des examens médicaux doit s’assurer que ces examens sont «conformes aux conditions exigées par l’employeur». En ce qui concerne les immigrants, la commission note que l’article 29(a)(2) de la loi relative à l’immigration exclut du champ d’application «les personnes souffrant d’une maladie débilitante ou contagieuse». La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que des examens médicaux sont imposés aux ressortissants étrangers aux Philippines qui demandent le renouvellement de leur visa et postulent pour un emploi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 266 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, indiquant que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination. La commission se réfère également aux paragraphes 24 à 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, en vertu desquels le dépistage doit véritablement être volontaire et exempt de toute coercition; les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, ne devraient pas être tenus de révéler des informations liées au VIH les concernant ou concernant d’autres personnes; les travailleurs désirant migrer aux fins d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH réel ou supposé. La commission demande au gouvernement de communiquer les informations suivantes:
  • i) comment il est assuré que les examens médicaux ne comprennent pas le dépistage obligatoire du VIH ou un test de grossesse, et ne débouchent pas sur l’exclusion des candidats à l’emploi à l’étranger selon les résultats de ces dépistages, ou en raison d’une infection ou maladie qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle le travailleur a été recruté;
  • ii) le contenu des examens médicaux pour les travailleurs étrangers aux Philippines et l’application pratique de l’article 29(a)(2) de la loi relative à l’immigration, y compris toute évaluation qui viserait à déterminer si l’infection ou la maladie aurait un effet sur la fonction pour laquelle le travailleur a été recruté. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre de non-nationaux qui cherchent un emploi aux Philippines auxquels l’entrée dans le pays a été refusée ou qui ont été expulsés en vertu de cette disposition, notamment en raison de leur statut VIH réel ou supposé.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des restrictions imposées aux travailleurs étrangers concernant les activités syndicales en vertu des articles 269 et 272(b) du Code du travail, et renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 143 et de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 7, paragraphe 1. Coopération avec les services de l’emploi d’autres Membres, dans des cas appropriés. Prière d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la POEA et d’autres services liés à la migration coopèrent avec les services correspondants des autres Etats Membres.
Article 7, paragraphe 2, et annexe I, articles 4 et 6. Services gratuits offerts par le service public de l’emploi en matière de recrutement, de présentation et de placement. La commission note que, en vertu de l’article 15(a)(2) du Code du travail, le BES offre des services gratuits de placement aux travailleurs, et que la loi de 1999 sur le Bureau du service public de l’emploi (PESO) (loi no 8759) prévoit des services gratuits pour l’emploi qui, entre autres, offrent conseils et orientation avant emploi aux candidats à un emploi local et à l’étranger, et des services d’assistance à la réintégration des travailleurs migrants philippins qui retournent dans le pays. La commission note également que, en vertu de l’article 2(i) de la loi sur les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger (loi no 8042), «les redevances de l’Etat et autres frais administratifs pour le recrutement, la présentation, le placement de migrants et leur assistance seront gratuits, sans préjudice de l’article 36». Néanmoins, l’article 36 de la loi no 8042 indique que, après approbation de la loi, toutes les redevances imposées par un bureau administratif aux travailleurs migrants ne devront pas augmenter. L’article 4 de la règle XVII du règlement Omnibus d’application de la loi no 8042 prévoit également que tous les frais de services imposés par les bureaux administratifs aux travailleurs migrants, existant au moment de l’entrée en vigueur de la loi no 8042, ne seront pas augmentés. Tous les autres services fournis par le Département du travail et de l’emploi (DOLE) et d’autres agences publiques pour le recrutement et le placement des travailleurs migrants et leur assistance le seront à titre gratuit. Les frais administratifs en résultant ne seront pas supportés par le travailleur. La commission demande au gouvernement de préciser la relation existant entre les articles 2(i) et 36 de la loi no 8042, et l’application pratique de l’article 4 de la règle XVII, et de confirmer que les services fourmis par le service public de l’emploi en matière de recrutement, de présentation et de placement de travailleurs migrants le sont à titre gratuit.
Annexe I, article 3, paragraphes 3 a) et b) et 4. Recrutement par l’employeur, son représentant ou des agences privées de recrutement. La commission note que la POEA règlemente la participation du secteur privé au recrutement et au placement à l’étranger de travailleurs au moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément (art. 23(b) de la loi no 8042). Elle prend également note de la mise en place du Bureau pour l’attribution de licence ou d’agrément (LRO) de la POEA et des dispositions du Code du travail, de la loi no 8042, du règlement Omnibus d’application de la loi no 8042 concernant le recrutement illégal et les sanctions associées, la suspension ou l’annulation de la licence ou le pouvoir conféré, et la compétence de la POEA de traiter et de statuer sur les cas administratifs impliquant ou découlant de la réglementation en matière de recrutement. La POEA peut aussi recevoir des plaintes ou entamer des procédures de sa propre initiative. La commission note également que la POEA peut imposer des sanctions administratives en cas d’infractions avant emploi et liées au recrutement, entre autres, prononcer un blâme, la suspension ou l’annulation ou le retrait de la licence (règle X, art. 3, 6(a) et (b), 8 et 10). La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités du LRO et sur la façon dont il contrôle les activités des agences privées de recrutement et des employeurs, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I. Prière de communiquer des informations sur tous les cas d’infractions administratives avant emploi et concernant le recrutement dont aurait été saisie la POEA, ainsi que les sanctions administratives imposées.
Annexe I, article 5. Contrôle des contrats. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la POEA est l’autorité compétente pour examiner les contrats de travail des travailleurs philippins à l’étranger. Elle prend note à cet égard des articles 1 à 4 de la partie III, règle I de la réglementation de la POEA régissant le recrutement et l’emploi des travailleurs à l’étranger, basés à terre, concernant le contrôle des documents et de l’enregistrement des donneurs d’ordre étrangers, des employeurs et des projets. L’article 2 prévoit le contrôle des documents par les POLO, notamment le type de contrat de travail, avant son enregistrement auprès de la POEA, et des dispositions minimales du contrat de travail. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que les contrats de travail des travailleurs domestiques sont contrôlés pour chaque travailleur par les POLO dans le pays d’accueil, afin de vérifier l’existence de l’emploi, conformément à la législation pertinente, et la capacité de l’employer à respecter les termes et conditions d’emploi. La commission note également que la Commission nationale sur les relations professionnelles (NLRC) a compétence exclusive pour entendre et juger les plaintes découlant d’une relation d’emploi ou en vertu de la législation, ou des contrats concernant des travailleurs philippins qui travaillent à l’étranger. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la façon dont le respect des dispositions du contrat de travail est contrôlé dans le pays de destination. Considérant que, compte tenu de l’existence de pratiques frauduleuses telles que la substitution de contrat, particulièrement courante dans les Etats du Golfe (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 143 et 144), figurant parmi les principales destinations des travailleurs philippins à l’étranger, la commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour contrôler et lutter contre cette pratique, y compris au moyen d’accords bilatéraux. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes présentées au NLRC par des travailleurs à l’étranger concernant le non-respect du contrat de travail, et leur issue.
Contrat de travail pour l’Arabie saoudite. La commission note que le contrat de travail standard de la POEA pour les travailleurs philippins qui vont en Arabie saoudite indique que «la participation du salarié à des activités syndicales» est une raison valable autorisant l’employeur à mettre fin au contrat de travail. Cette condition ne figure pas dans le contrat de travail standard général relatif à des compétences diverses. La commission souligne qu’une attention particulière devrait être accordée aux dispositions des contrats des travailleurs migrants qui pourraient être contraires aux principes et droits fondamentaux de l’OIT, tels que le droit syndical et le droit de participer à la négociation collective. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 87 et demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour supprimer la disposition relative aux activités syndicales de la liste des motifs valables de licenciement dans les contrats standards.
Travailleurs immigrants. La commission note que l’article 20(a) de la loi relative à l’immigration prévoit que la demande d’un employeur pour le recrutement d’un étranger à un emploi réservé sera accompagnée d’un contrat de travail écrit et d’informations sur la durée de service, le salaire et autres avantages. Prière d’indiquer quelle est l’autorité compétente chargée de contrôler les contrats de travail des travailleurs étrangers aux Philippines.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité à travailler. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont le droit des travailleurs immigrants qui ont été autorisés à résider à titre permanent dans le pays est maintenu dans la pratique en cas d’incapacité de travail.
Article 9. Gains et économies des travailleurs migrants. Transferts de fonds. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un travailleur étranger est libre d’envoyer tout ou partie de ses revenus. Parallèlement, en vertu de l’article 22 du Code du travail, tous les travailleurs philippins à l’étranger doivent obligatoirement envoyer une partie de leurs revenus en devises à leur famille, aux personnes à leur charge, et/ou à des bénéficiaires dans le pays, conformément à la réglementation prescrite par le Secrétaire du travail. Rappelant que, en vertu de l’article 9 de la convention, les travailleurs migrants doivent pouvoir transférer toutes parties des gains et des économies que ceux-ci désirent, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 22 du Code du travail, et copie de la réglementation pertinente.
Accords bilatéraux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur la convention no 143, que les Philippines ont signé des accords relatifs à l’emploi avec 23 pays employant des travailleurs philippins basés à terre, 14 desquels sont encore en vigueur. Elle note que le DOLE a fait de la révision de ces accords avec les pays du Moyen-Orient une priorité. Le gouvernement indique aussi que le DOLE a émis l’ordre administratif no 28 de 2012 intitulé «Accord relatif à l’emploi aux Philippines: Directives et procédures à adopter pour harmoniser la conclusion d’accords bilatéraux entre les Philippines et un autre pays». Des mémorandums d’entente ont aussi été signés entre les Philippines et la République de Corée, relativement à l’envoi et à l’accueil de travailleurs, dans le cadre du système de permis de travail de la République de Corée ainsi qu’avec le Canada concernant la coopération en matière de ressources humaines et de développement; des mémorandums d’entente ont été conclus avec les Emirats arabes unis dans le domaine des ressources humaines, et avec Bahreïn pour la coopération en matière de services de santé. La POEA a également adopté un règlement sur le revenu minimum mensuel que doivent verser les employeurs employant des travailleurs domestiques philippins aux Emirats arabes unis et des directives sur le recrutement et le déploiement de philippins «au pair» en Suisse et en Norvège. Prière de continuer à communiquer des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux et d’autres accords, notamment des informations sur leur application pratique et leur impact. Prière aussi de communiquer copie de tous mémorandums d’entente conclus avec des pays de destination, ainsi que les directives relatives à l’accord relatif à l’emploi aux Philippines et les directives sur le recrutement et le déploiement de philippins «au pair».
Article 11 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer la période la plus longue étant considérée comme «une entrée à court terme» au sens de l’article 11 b).
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