National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement sur les éléments de base qui servent à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) tels que le minimum vital, les conditions économiques et leur incidence sur les moyens d’existence des travailleurs. La commission constate que les copies de conventions collectives susceptibles de fournir des informations sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité n’ont pas été reçues. Elle prie donc le gouvernement de fournir des copies des accords collectifs fixant des salaires minima dans les différentes branches d’activité. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur l’application pratique de la convention et elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre lors de son prochain rapport des statistiques concernant le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima des salaires ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant le contrôle de l’application pratique de la convention. La commission croit comprendre que le SMIG a été valorisé et correspond à l’heure actuelle à 28,460 francs CFA (60 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle croit comprendre également que ce taux de salaire minimum est maintenant fixé uniformément pour tous les salaires et remplace les différents montants fixés préalablement pour les secteurs agricole et non agricole. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du dernier décret fixant le SMIG à son niveau actuel ainsi que de plus amples informations sur les consultations menées au sein du Conseil supérieur du travail à ce propos.Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.