ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Malte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C131

Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2003
  6. 1992
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Salaire minimum pour les jeunes. La commission croit comprendre que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans n’ont pas le droit à la totalité du salaire minimum prévu pour les adultes. Rappelant que la pratique qui consiste à fixer des taux de salaire minima différents en raison de l’âge des travailleurs peut, dans certaines circonstances, aboutir à des situations où le principe majeur de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» n’est pas respecté, la commission saurait gré au gouvernement de préciser pourquoi un système de taux de salaire minima plus bas est maintenu pour les jeunes de moins de 18 ans, et d’indiquer si la nécessité de revoir cette politique en tenant compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été envisagée. La commission renvoie à cet égard au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle estimait que les raisons qui avaient présidé à l’adoption de taux de salaire minima plus faibles pour des travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Articles 3 et 4. Méthodes de détermination et d’ajustement des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’ordonnance nationale qui fixe le salaire minimum obligatoire et les ordonnances sectorielles qui établissent des niveaux de salaire minima pour certains secteurs de l’économie; ces deux ordonnances ont été prises par le ministre du Travail sur recommandation de l’Office des relations de l’emploi, organe tripartite. La commission croit comprendre que la dernière révision du salaire minimum national date de 2011, et que ce salaire est aujourd’hui de 158,11 euros par semaine. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance nationale applicable. Elle souhaiterait également recevoir copie de toute ordonnance sectorielle en vigueur et des conventions collectives qui contiennent des clauses sur les taux de salaire minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer, dans les prochains rapports, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris le nombre approximatif de travailleurs qui reçoivent le salaire minimum, des informations sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques comme le taux d’inflation sur la même période, des statistiques sur les résultats des services de l’inspection du travail qui font apparaître le nombre d’inspections réalisées, d’infractions signalées et de sanctions infligées, des copies de documents ou d’études officiels sur la politique relative au salaire minimum, tels que les rapports d’activité de l’Office des relations de l’emploi ou des études économiques qui servent de point de départ à des discussions, etc.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer