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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Brésil (Ratification: 1965)

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Observation
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  2. 1995
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Demande directe
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  6. 1991
  7. 1989

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Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi no 5655 de 2009 visant à instaurer un nouveau régime en matière de migration et à modifier le mandat du Conseil national de l’immigration a été soumis au Congrès. Selon le gouvernement, l’élargissement des attributions de ce conseil vise à couvrir également les travailleurs brésiliens qui émigrent, et cette extension de compétences a été soumise à des consultations au sein du conseil, qui est tripartite, de même qu’à des consultations publiques. Selon le gouvernement, il y a eu depuis 2008 un flux croissant d’émigrations; toutefois, en raison de la crise financière qui continue de sévir, la situation est en train de changer, puisque à l’heure actuelle on constate une augmentation du nombre de Brésiliens qui reviennent de l’étranger. Le gouvernement indique qu’il accorde une attention particulière aux mesures devant favoriser la réinsertion dans le marché du travail des Brésiliens rapatriés. On constate également une augmentation considérable des flux migratoires à destination du Brésil. La commission note également qu’en 2008 le Conseil national de l’immigration a organisé un dialogue tripartite sur les politiques publiques de migration aux fins d’emploi, qui a abouti en 2010 à la formulation d’une politique nationale de l’immigration et de la protection des travailleurs migrants, qui sert de base au travail du conseil et est actuellement examinée par le gouvernement fédéral en vue de son adoption par voie de décret présidentiel. La commission prend également note de l’adoption des règles adoptées par le conseil concernant les autorisations de travail temporaires et permanentes, et notamment de la décision accordant un visa permanent de travail aux ressortissants d’Haïti. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le projet de loi no 5655 de 2009, visant à instaurer un nouveau régime en matière de migration et à modifier le mandat du Conseil national de l’immigration, de même que sur l’adoption de la politique nationale d’immigration et de protection des travailleurs migrants, ainsi que sur les mesures concrètes adoptées dans ce cadre et leur impact. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les décisions adoptées par le Conseil national de l’immigration.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. Le gouvernement annonce l’entrée en vigueur, à travers le décret no 6975 d’octobre 2009, de l’Accord sur le séjour des ressortissants des Etats parties au MERCOSUR, de l’Etat plurinational de Bolivie et du Chili, accord qui donne aux ressortissants de ces pays pleinement accès au marché du travail brésilien. Depuis 2011, cet avantage est étendu également aux citoyens péruviens et équatoriens (décisions nos 04/11 et 21/11) et, depuis 2012, également à ceux de la Colombie. Les travailleurs couverts par cet accord peuvent obtenir un permis de travail et des prestations sociales. De même, en vertu de l’instruction normative no 111 de 2010, ils peuvent enregistrer une entreprise. Des mesures relatives à la reconnaissance des diplômes obtenus dans un autre pays du MERCOSUR sont actuellement en cours d’adoption. Depuis 2010, 32 760 immigrants ont obtenu un permis de résidence. La commission prend également note des abondantes données statistiques accessibles sur le site Web du Conseil national de l’immigration en ce qui concerne les travailleurs venant du MERCOSUR, des autres pays d’Amérique du Sud et du reste du monde. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus, leur application dans la pratique et les difficultés rencontrées, notamment sur tout accord conclu dans le cadre du MERCOSUR, y compris le plan régional sur l’inspection du travail et l’accord multilatéral de sécurité sociale, de même que sur tout progrès concernant la modification de la déclaration sur les questions sociales et le travail mentionnée dans le rapport précédent.
Articles 2, 4 et 7. Services gratuits appropriés et mesures en vue de faciliter le processus migratoire. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de diverses mesures d’orientation et d’information s’adressant aux travailleurs brésiliens à l’étranger, comme la publication de diverses brochures d’information (également disponibles sur Internet), dont la brochure destinée aux travailleurs désirant trouver un emploi dans un pays du MERCOSUR, l’organisation de semaines d’information sur les pays de destination des travailleurs migrants brésiliens et la création de maisons des migrants dans les zones frontalières. Le Secrétariat aux politiques en faveur des femmes a également participé à ces projets, compte tenu de la fréquence des plaintes pour abus et faits de violence et d’exploitation à l’encontre des femmes migrantes. A ce sujet, afin de protéger ces femmes, le Conseil national de l’immigration a pris un certain nombre de mesures spécifiques et a prévu un chapitre particulier dans sa politique nationale. Un groupe de travail spécial sur les migrations et le genre a également été créé, et un numéro d’appel gratuit pour recevoir les plaintes a été mis à la disposition des Brésiliennes en Espagne, en Italie et au Portugal. La commission note également que le gouvernement mentionne qu’il a adopté plusieurs résolutions visant à rendre la législation relative aux migrations plus simple et plus cohérente, de manière à faciliter le déplacement et l’accueil des travailleurs migrants. Le gouvernement ajoute que le Congrès est actuellement saisi de la question de la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990. De plus, compte tenu du nombre de travailleurs brésiliens qui reviennent dans le pays, il a été créé en 2011 une cellule d’information et d’assistance pour les Brésiliens revenant de l’étranger, qui a aidé près de 100 000 Brésiliens revenus du Japon depuis 2009 à retrouver un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en faveur de la protection des travailleurs brésiliens se rendant à l’étranger, notamment sur les mesures de prévention des abus, de l’exploitation et des actes de violence contre les travailleuses migrantes. Elle le prie d’indiquer les activités déployées par le groupe de travail spécial sur les migrations et le genre, ainsi que sur l’état d’avancement du processus de ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les mesures d’assistance déployées en faveur des travailleurs immigrés et des travailleurs brésiliens qui reviennent dans le pays, y compris le nombre de travailleurs ayant bénéficié de cette assistance et les secteurs d’activités dans lesquels ils travaillent.
Article 3. Propagande trompeuse. Le gouvernement indique que, selon les informations fournies par le ministère public fédéral, l’application de l’article 206 du Code pénal, qui érige en délit le recrutement de travailleurs en vue de les mener à l’étranger par des procédés frauduleux, a donné lieu à plus de procédures policières que judiciaires. Dans les cas examinés, on a pu constater que, malgré l’existence d’un contrat de prestation de services, d’annonces dans les journaux et d’informations sur les salaires et sur les entreprises dans lesquelles ils allaient travailler en réalité, une fois parvenus à destination les travailleurs étaient soumis à un régime relevant de la servitude pour dettes et travaillaient dans des conditions inhumaines. Le gouvernement donne quelques exemples concrets de procédures judiciaires en précisant les peines d’emprisonnement et d’amende infligées aux coupables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher que les travailleurs migrants soient victimes de propagande trompeuse, sur les procédures judiciaires ou administratives engagées contre ceux qui se livrent à une telle propagande pour recruter des travailleurs migrants et, enfin, sur les sanctions infligées. Elle le prie de donner également des informations sur toute mesure prise pour collaborer avec d’autres Etats dans ce domaine.
Article 6. Egalité de traitement. Le gouvernement indique que seule l’Union fédérale peut connaître des questions de conditions de travail et instaurer les règles applicables à tous les Etats de la Fédération. Il indique également que, comme les travailleurs étrangers au Brésil ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les nationaux, les autorités administratives, notamment l’inspection du travail, le ministère public du travail et les autorités judiciaires, reconnaissent aux travailleurs étrangers, y compris ceux qui sont dans une situation irrégulière au regard des règles de séjour, les mêmes droits qu’aux travailleurs brésiliens. Le gouvernement fournit quelques exemples de décisions du tribunal supérieur du travail et de l’inspection du travail. La commission relève à cet égard la décision de l’inspection du travail ayant prononcé la responsabilité conjointe d’une entreprise utilisatrice de main-d’œuvre et d’une entreprise prestataire de services ayant trait à des travailleurs migrants dont les droits, tels que prévus par la loi, n’avaient pas été respectés. En outre, le Conseil national de l’immigration reconnaît, dans sa politique nationale de l’immigration et de la protection des travailleurs migrants, les mêmes droits aux travailleurs nationaux et aux travailleurs migrants, sans distinction de genre, de race, d’opinion politique, d’ascendance nationale, d’origine ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de patrimoine et d’état civil. Les travailleurs qui bénéficient d’une autorisation de résidence permanente peuvent participer au programme «Ma maison, ma vie», qui permet d’accéder au financement d’un bien immobilier à un coût modéré. De plus, d’après les informations fournies par le gouvernement, le statut de l’étranger (loi no 6815/80) est toujours en cours d’examen. Le gouvernement ajoute que, immédiatement après l’adoption de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, il a engagé le processus de ratification de cet instrument, et que la Commission nationale de l’immigration diffuse une brochure explicative s’adressant aux travailleuses. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de l’article 6 de la convention et leur impact concret quant à l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants séjournant légalement dans le pays et les travailleurs nationaux, notamment dans le cadre de l’organisation de la prochaine Coupe du monde de football. Elle le prie également de fournir des informations sur l’évolution de la réforme du statut de l’étranger (loi no 6815/80) et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en faveur des travailleuses domestiques migrantes et sur l’état d’avancement du processus de ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Annexe I. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’en 2010 le ministère du Travail a élaboré un projet de décret présidentiel visant à édicter des règles pour donner effet à l’annexe I de la convention, qui est actuellement examinée par la présidence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’approbation du décret présidentiel visant à édicter des règles en application de l’annexe I de la convention.
Informations pratiques. Tout en prenant note des données statistiques communiquées, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les données statistiques soient ventilées par sexe et secteur d’activité économique. Prière de continuer à fournir des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire ayant trait à l’application de la convention, de même que sur les activités déployées par l’inspection du travail dans ce domaine.
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