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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Polynésie française

Autre commentaire sur C042

Observation
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2007
  4. 1999
  5. 1995
  6. 1992
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 1990

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement reçu en novembre 2012 n’indique aucune mesure concrète prise depuis plus de vingt ans pour: a) donner un caractère non restrictif aux manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale; b) remédier à l’absence, dans ces tableaux, d’une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l’ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l’ensemble des composés du phosphore; et c) inclure, parmi les travaux susceptibles de provoquer des épithéliomas primitifs de la peau, tous les procédés comportant la manipulation des produits mentionnés par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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