ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 2008
  2. 2004
  3. 2000
Demande directe
  1. 2013
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1990

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Articles 2 et 4 de la convention. Durée de la période nocturne de repos légale et possibilités de dérogation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que les dispositions de la législation nationale relatives à la durée de la période de nuit et aux possibilités de dérogation à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes n’étaient pas entièrement compatibles avec les prescriptions de la convention. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’il travaille à une réforme majeure de la législation du travail et qu’il prévoit dans ce contexte d’introduire les amendements législatifs nécessaires, eu égard à la transformation du monde du travail.
Considérant que ce processus de révision est actuellement en cours, la commission souhaite rappeler que la tendance actuelle est nettement en faveur d’une levée de toutes les interdictions du travail de nuit des femmes et de la formulation, en lieu et place, d’une réglementation du travail de nuit respectueuse de la différence entre les hommes et les femmes mais attentive à l’équité entre les sexes, qui soit axée sur la sécurité et la santé des uns comme des autres. Notant que nombre de pays s’emploient à assouplir ou éliminer les restrictions que la loi faisait peser sur l’emploi de nuit des femmes, et ce dans le but d’améliorer leurs chances dans l’emploi et de promouvoir l’égalité des sexes, la commission rappelle en outre que les Etats Membres sont tenus de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et technologiques, notamment d’en revoir toutes les dispositions sexospécifiques et déceler les contraintes qui seraient discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle l’Algérie est partie depuis mai 1996) et comme cela a été réaffirmé en 1985 sous le point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission incite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui établit des normes conformes à leur époque et s’appliquant à toutes les personnes qui travaillent de nuit et à toutes les professions sans distinction. La commission souhaite que le gouvernement passe en revue – dans le cadre du processus en cours de révision de la législation du travail – toutes les restrictions concernant l’emploi des femmes pendant la nuit, en tenant dûment compte des dispositions pertinentes de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à la possibilité de ratifier cet instrument.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer