ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Chypre (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2019
  2. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité sur le nombre des travailleurs migrants, en situation régulière ou irrégulière, et sur les mesures prises par le Département du travail, l’Autorité pour l’égalité, l’Organe de lutte contre la discrimination ou d’autres organismes pour veiller au plein respect de leurs droits humains fondamentaux.
Articles 2 à 7. Mesures pour détecter, prévenir et supprimer les migrations irrégulières ainsi que l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission prend note de la loi no 87(I) de 2007 sur la lutte contre la traite de personnes et sur la protection des victimes, et des mesures prises, notamment la loi no 41(I) de 2012 sur les étrangers et l’émigration, afin d’aligner la législation nationale sur la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La commission prend note aussi des mesures législatives prises par le gouvernement pour réglementer l’octroi des licences et le fonctionnement des agences d’emploi privées. En outre, le gouvernement déclare que, en avril 2009, le ministère du Travail et de la Protection sociale a mis en place un système d’inspection avec des inspecteurs dans chaque district, dont la principale fonction est d’inspecter les lieux de travail pour s’assurer de l’absence de travail illégal ou non déclaré. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2011 il a été constaté que 1 402 étrangers avaient un emploi illégal (contre 1 617 en 2009) et que 1 114 employeurs ont été poursuivis pour emploi illégal d’étrangers (1 208 en 2009). En 2011, 2 193 employeurs ont été inspectés (contre 2 568 en 2009), et il a été constaté que 303 ressortissants de pays tiers étaient occupés en situation irrégulière (contre 520 en 2009). La commission note que, malgré ces mesures, dans ses observations finales de 2013, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le faible taux de condamnations des auteurs de traite, alors que le nombre de victimes de traite identifiées est élevé, et par l’assistance limitée fournie aux victimes dans les centres d’hébergement existants et aux victimes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas collaborer avec les autorités chargées des poursuites. Le comité s’est dit aussi préoccupé par l’importance de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail de migrantes et l’application insuffisante du cadre réglementaire dont il a été fait mention, et par les répercussions négatives du nouveau régime de visa sur les femmes migrantes en provenance des pays de l’Union européenne qui sont de plus en plus victimes de traite à des fins d’exploitation dans des appartements privés (CEDAW/C/CYP/CO/6-7, 1er mars 2013, paragr. 19). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les poursuites légales engagées, les infractions relevées et les sanctions imposées à l’égard des employeurs pour violation des dispositions légales relatives aux droits des travailleurs, y compris les travailleurs étrangers sans papiers;
  • ii) l’effet des activités d’inspection sur les travailleurs migrants en situation irrégulière;
  • iii) les mesures prises pour détecter, prévenir et supprimer la traite des personnes à des fins d’exploitation chez des particuliers;
  • iv) la nature et le nombre des infractions relevées et des sanctions administratives, civiles ou pénales imposées en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations irrégulières, y compris la traite des personnes. Prière aussi d’indiquer les dispositions, à l’échelle nationale ou internationale, en vertu desquelles les auteurs de traite des personnes peuvent être poursuivis, quel que soit le pays à partir duquel ils exercent leurs activités;
  • v) les mesures prises pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations sur les migrations irrégulières avec les Etats autres que ceux du réseau européen et pour la consultation d’organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, en ce qui concerne les mesures législatives et politiques prévues dans la convention pour prévenir et éliminer les migrations dans des conditions abusives.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le nombre des plaintes soumises au Département du travail affiche une tendance à la baisse: en 2008, 1 658 plaintes ont été soumises; en 2009, 1 590; en 2010, 1 515; et, en 2011, 1 175. Le nombre des plaintes examinées pendant ces années a été respectivement de 1 003, 1 098, 1 081 et 799. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes soumises au Département du travail et d’indiquer si elles ont été soumises par le travailleur ou par l’employeur et si elles concernaient des droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des décisions judiciaires ordonnant le paiement d’arriérés de salaires pour la période travaillée à des travailleurs migrants employés illégalement. Prière aussi de préciser les autres mesures prises par le Département du travail pour veiller à ce que les nationaux de pays tiers en situation irrégulière puissent faire valoir leurs droits découlant d’emplois antérieurs, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique des ressortissants de pays tiers en situation régulière dans le pays qui perdent leur emploi avant le terme du contrat de travail, et sur leur droit à bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de travailleurs migrants provenant de pays de l’Union européenne et d’autres pays (tiers) a continué de s’accroître dans tous les secteurs de l’économie et constitue 20 pour cent de la main-d’œuvre. La commission prend note du cadre législatif sur la non-discrimination et l’égalité, du Plan d’action 2010-2012 pour l’intégration des immigrants qui résident légalement à Chypre, lequel fait de l’emploi, de la formation et des syndicats l’un de ses domaines prioritaires d’action. Elle prend note également de la Stratégie de 2007 sur l’emploi des travailleurs étrangers, qui contient des dispositions au sujet de l’égalité de traitement entre travailleurs locaux et travailleurs étrangers en ce qui concerne les conditions d’emploi et de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et l’application de la stratégie. La commission a néanmoins à l’esprit l’impact de la crise économique sur le marché national du travail, y compris les suppressions d’emplois et la réduction des effectifs dans des secteurs importants comme le tourisme (hôtellerie et restauration) et la construction. L’Autorité de Chypre pour l’égalité a également constaté dans l’hôtellerie des infractions au principe de l’égalité de traitement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises ou envisagées pour garantir le respect du principe de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans la pratique et pour aider les travailleurs migrants et leur famille à bénéficier de l’égalité de chances qui leur est offerte, conformément aux mesures énoncées à l’article 12 de la convention. A cet égard, prière de fournir des informations sur les mesures prises, ainsi que sur leur impact, pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’intégration des migrants et la Stratégie de 2007 sur l’emploi des travailleurs étrangers, et sur la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi et restrictions dans le domaine de l’emploi. La commission note que la Stratégie sur l’emploi des travailleurs étrangers vise principalement les migrations temporaires de ressortissants de pays tiers et contient des dispositions qui fixent un pourcentage maximum de ressortissants de pays tiers dans la population occupant un emploi (7 pour cent en 2008), ainsi que la distribution du pourcentage maximum par secteur d’activité économique. La commission note aussi que, selon les informations fournies par le gouvernement, le permis de travail temporaire de ressortissants de pays tiers est attaché à une profession spécifique et à l’employeur mentionné dans le contrat de travail, et les travailleurs ne peuvent pas changer d’employeur et de lieu de travail sans l’autorisation des autorités compétentes (brochure des droits et obligations concernant les travailleurs étrangers) (ressortissants de pays tiers) du Département du travail. Toutefois, le gouvernement indique également que les ressortissants de pays tiers ont le droit de changer d’employeur au terme de la première année d’emploi et de l’expiration du contrat de travail, mais que ce droit est limité à la même profession ou activité économique. La commission rappelle que l’article 14 a) de la convention ne permet aux Etats que de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions provisoires pendant une période prescrite qui ne doit pas dépasser deux années. Tout en prenant note des mesures législatives et politiques qui permettent aux ressortissants des pays de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée, d’accéder librement à l’emploi, la commission estime néanmoins que restreindre le droit de changer d’emploi à une profession ou à une activité économique spécifique limite l’accès des travailleurs migrants à l’emploi au-delà de la période permise à l’article 14 a) de la convention. La commission demande donc au gouvernement de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention et de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers qui résident dans le pays depuis deux ans bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’emploi, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la fixation de pourcentages maxima de ressortissants de pays tiers dans la population active totale et par secteur d’activité économique affecte les ressortissants de pays tiers qui résident déjà dans le pays et recherchent un emploi. Prière de fournir des informations, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre des ressortissants des pays tiers ayant un permis de travail et de séjour qui dépasse deux années.
Article 14 b). Reconnaissance des diplômes et des qualifications. La commission note que la loi no 31(I) de 2008 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles a aligné la législation nationale sur la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La commission croit comprendre que l’Autorité pour l’égalité examine actuellement les obstacles administratifs ainsi que la question de la non-reconnaissance des diplômes d’institutions compétentes de certains pays de l’Union européenne, par exemple dans le secteur des soins infirmiers. Elle demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des études ou des enquêtes, sur les obstacles rencontrés dans la pratique en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes et de qualifications de citoyens de l’Union européenne et de ressortissants de pays tiers. Prière aussi d’indiquer la législation qui porte sur la reconnaissance des qualifications professionnelles de ressortissants de pays tiers.
Article 14 c). Restrictions dans l’intérêt de l’Etat. La commission note que la loi sur les étrangers et l’immigration prévoit l’égalité de traitement pour les ressortissants de pays tiers ayant un permis de séjour de longue durée avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’emploi salarié et aux activités professionnelles indépendantes, à condition que ces activités ne concernent pas, même occasionnellement, la fonction publique (art. 18JG(1)(a)). En ce qui concerne les citoyens de l’Union européenne, la commission note que, conformément à l’article 31(a) de la loi sur la fonction publique (1990-2006), ils peuvent être nommés dans la fonction publique à condition que le poste ne comporte pas l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de protéger les intérêts généraux de l’Etat. Néanmoins, la commission note aussi que, selon les informations publiées sur le site Internet de la Commission européenne, il semble qu’il n’y a pas de ressortissants des pays de l’Union européenne dans la fonction publique, à l’exception de l’éducation publique, et que les conditions linguistiques requises constituent un obstacle important à l’accès à l’emploi des travailleurs migrants de l’Union européenne (Rapport européen: Liberté de circulation des travailleurs, novembre 2008, pp. 68 et 79). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les restrictions à l’accès à l’emploi des ressortissants de pays tiers portent sur des «catégories limitées d’emplois et de fonctions» et soient nécessaires «dans l’intérêt de l’Etat», conformément à l’article 14 c) de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de préciser les postes qui comportent l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de la protection des intérêts généraux de l’Etat. Prière aussi de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes contre les institutions du secteur public pour inégalité de traitement, y compris les plaintes ayant trait aux conditions linguistiques en matière d’emploi requises pour les citoyens de l’Union européenne que l’Autorité pour l’égalité a examinées.
Contrôle de l’application. La commission note que les travailleurs étrangers peuvent porter plainte auprès des bureaux régionaux du Département des relations de travail pour infraction aux conditions d’emploi. En ce qui concerne les plaintes soumises à l’Autorité pour l’égalité, la commission note que, dans son rapport annuel de 2010, l’Autorité pour l’égalité a attiré l’attention sur le faible nombre de plaintes déposées par des étrangers, au regard du nombre important d’étrangers qui travaillent à Chypre et des éventuelles difficultés qu’ils ont pour faire valoir leurs droits dans le domaine de l’emploi et du travail (Autorité de Chypre pour l’égalité, rapport annuel de 2010, p. 42). La commission note que, d’après le rapport annuel de l’autorité pour 2011, le pourcentage des citoyens européens qui ont soumis des plaintes est passé à 15 pour cent (11 pour cent en 2010), alors que le pourcentage des immigrants originaires de pays tiers qui ont soumis des plaintes est passé à 14 pour cent (11 pour cent en 2010). La commission note également que la loi no 58(1)/2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession protège toutes les personnes contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique dans l’emploi, mais ne couvre pas les différences de traitement qui se fondent sur la nationalité (art. 5). Elle note en outre que «l’origine nationale» relève du champ de compétence de l’Autorité pour l’égalité (loi no 42(I) de 2004 de lutte contre la discrimination raciale et pour d’autres motifs (Ombudsman)). La commission demande au gouvernement de préciser si la notion de discrimination fondée sur la nationalité peut donner lieu à une action en justice fondée sur la législation chypriote, et de fournir des informations sur le type et le nombre de plaintes soumises aux bureaux régionaux du Département des relations de travail et à l’Autorité pour l’égalité en ce qui concerne la discrimination fondée sur la nationalité ou l’origine nationale et la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des travailleurs étrangers de faire valoir leurs droits en ce qui concerne la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer