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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zambie (Ratification: 1964)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligations au titre du service national. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national prévoient un service national à caractère non-militaire. Selon l’article 3 de la loi sur le service national, le service national zambien vise notamment à former les citoyens au service de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que le nom des citoyens âgés de 18 à 35 ans peut figurer sur le registre du service national et que ces derniers peuvent être appelés à rejoindre le service national. Le gouvernement a constamment déclaré, depuis de nombreuses années, qu’il n’y a dans la pratique aucune obligation de servir dans le service national ou de s’y engager. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué que des mesures seraient prises pour abroger la loi sur le service national.
La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, l’abrogation de la loi sur le service national n’a pas encore été adoptée par le Parlement. La commission rappelle à nouveau que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne permet d’imposer un travail dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire que si ce travail est de caractère purement militaire. En conséquence, tout en notant que, d’après l’indication du gouvernement, les dispositions sur le service national obligatoire ne sont pas utilisées dans la pratique, la commission réitère l’espoir que la loi de 1971 sur le service national sera bientôt abrogée afin d’assurer que la législation est conforme à la convention et à la pratique indiquée.
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