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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Polynésie française

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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission note que les dispositions de la délibération no 91-9 AT du 17 janvier 1991, maintenant abrogée, sur lesquelles la commission formulait ses précédents commentaires, sont reprises dans le Code du travail de 2011. La commission note qu’en vertu des articles Lp. 3222-18 et Lp. 3222-20 du Code du travail les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail peuvent déroger au régime normal de repos hebdomadaire, et les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme heures supplémentaires. La commission note toutefois qu’aucune disposition légale ne semble accorder un repos compensatoire dans ce cas. La commission rappelle à cet égard que la convention exige qu’un repos compensatoire soit obligatoirement accordé en cas de dérogations au régime normal de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un repos compensatoire soit accordé dans tous les cas de dérogations temporaires au repos hebdomadaire, comme l’exige l’article 8, paragraphe 3, de la convention, et ceci indépendamment de toute rémunération supplémentaire qui peut être offerte.
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