ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 2004
  2. 1999
  3. 1994
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que, suite à l’adoption de la loi de 2006 sur le travail, l’interdiction générale de l’emploi de nuit des femmes a été assouplie de façon significative puisque, désormais, les femmes ne peuvent pas être employées sans leur consentement entre 22 heures et 6 heures, ce qui implique qu’elles peuvent désormais décider de leur propre chef de travailler de nuit ou de ne pas le faire. La commission attire également l’attention sur le fait que des mesures doivent être prises concernant la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, qui est devenue obsolète et qui n’a pas encore été dénoncée, de sorte que le gouvernement est encore officiellement lié à cet instrument. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le travail, une attention particulière est portée à la protection des femmes employées la nuit. Il ajoute cependant que, dans la mesure où les dispositions de la loi sur le travail donnent effet à la convention no 89, le fait qu’aucune mesure ne soit prise concernant la convention no 4 d’origine n’importe pas. La commission observe à cet égard que, dans sa formulation actuelle, l’article 109 de la loi sur le travail n’est conforme ni à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes prescrite à l’article 3 de la convention ni à la définition du terme «nuit» comme période d’au moins onze heures consécutives, telle que spécifiée à l’article 2 de la convention. En outre, en ce qui concerne la convention no 4, la commission estime que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour éviter toute contradiction entre ses obligations internationales découlant des conventions qu’il a ratifiées, qui sont peut-être devenues obsolètes avec le temps, et sa législation nationale, afin de conserver un ensemble cohérent de normes internationales du travail et de maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’Organisation. Sur ce point, la commission rappelle que la convention no 89 sera à nouveau ouverte à la dénonciation à partir du 27 février 2021 et que la convention no 4 pourrait être dénoncée à tout moment. La commission invite à nouveau le gouvernement à considérer favorablement la possibilité de ratifier la convention no 171. Elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise concernant les conventions nos 89 et 4.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer