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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Equateur (Ratification: 1962)

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Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle Constitution, en septembre 2009. Elle note que l’article 156 de la nouvelle Constitution porte création de conseils nationaux pour l’égalité, chargés d’assurer l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques ayant trait au genre, aux problématiques ethniques, générationnelles et culturelles et au handicap, en collaboration avec les organismes nationaux spécialisés. Ces conseils comprendront, en nombre égal, des représentants de la société civile et de l’Etat. La commission prend note également du Plan national 2009-2013 pour le bien vivre, dont l’un des objectifs est de favoriser l’égalité, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, le niveau social, la religion, l’orientation sexuelle ou le lieu d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des conseils nationaux pour l’égalité et leurs compétences et sur les difficultés rencontrées dans l’exécution de leur mandat. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national 2009-2013 pour le bien-vivre, les activités et politiques s’inscrivant dans ce cadre et les résultats obtenus en ce qui concerne les différents motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que les autres motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 b).
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, en vertu de l’article 65 de la Constitution nationale, il incombe à l’Etat de promouvoir la représentation des femmes et des hommes sur un pied d’égalité dans la fonction publique, dans ses instances de direction et de décision, de même qu’au sein des partis et mouvements politiques. Selon l’article 70, l’Etat élabore et met en œuvre, à l’aide d’un mécanisme ad hoc, des politiques visant à assurer l’égalité entre hommes et femmes et tient par ailleurs compte de cette question dans ses plans et programmes. Le Plan national 2009-2013 pour le bien-vivre sert lui aussi l’objectif de l’égalité de genre, et la loi organique relative à la participation des citoyens encourage la parité à travers l’adoption de mesures positives. Le gouvernement fournit des données illustrant l’augmentation, ces dernières années, du nombre de femmes parmi les acteurs de la vie publique ou les élus. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures et initiatives prises en application des politiques et plans susmentionnés, en précisant notamment quels en ont été les effets sur l’accès des femmes à la fonction publique et à l’emploi dans le secteur privé. Prière d’indiquer comment les conseils nationaux pour l’égalité encouragent l’égalité de genre et l’accès des femmes à l’emploi.
Statut VIH. La commission prend note des mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique plurisectoriel de réponse nationale au VIH/sida 2007-2015, et notamment de la formation dispensée aux inspecteurs du travail, en 2009, concernant l’adoption de mécanismes de lutte contre la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et de celle dont ont bénéficié les jeunes ayant participé au programme public «Mon premier emploi» en 2010 et 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet des mesures de prévention de la discrimination à l’encontre des personnes touchées par le VIH. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes actions judiciaires ou administratives pour discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Article 5. Mesures positives. Peuples afro-équatoriens, indigènes et montubios. La commission prend note des mesures prises par le ministère des Relations du travail afin de favoriser l’accès des Afro-Equatoriens, des indigènes et des Montubios (métis) aux emplois du secteur public, notamment les mesures positives telles les mesures prévues par l’Accord ministériel sur le sous-système de recrutement et de sélection du personnel du secteur public, conclu en 2012. Elle note également que, conformément au Plan plurinational pour l’élimination de la discrimination raciale et de l’exclusion ethnique et culturelle, adopté en 2009, les institutions publiques assujetties à la loi organique sur le service public appliquent un barème de notation avantageux à l’égard des Afro-Equatoriens, des indigènes et des Montubios qui se portent candidats à la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets de ces mesures sur la participation des Afro-Equatoriens, des indigènes et des Montubios sur le marché du travail. Elle le prie également de préciser quels mécanismes et procédures donnent effet aux mesures positives visant à promouvoir la participation des personnes en situation d’inégalité, conformément à l’article 3 de la loi organique sur la participation des citoyens, et quels sont les résultats obtenus en termes d’intégration des peuples afro équatoriens, indigènes et montubios.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement au sujet du taux d’activité selon l’origine ethnique et le sexe. Elle prend note également des formations dispensées aux jeunes, aux chômeurs, aux travailleurs de l’économie informelle et aux personnes handicapées, ainsi que des mesures prises en faveur de l’insertion professionnelle de ces dernières. Le gouvernement fait état par ailleurs d’une augmentation des effectifs d’inspecteurs du travail au niveau national. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi ventilées selon l’origine ethnique et le sexe, ainsi que des informations sur les activités des services d’inspection du travail liées à l’application de la convention. Prière de communiquer des informations au sujet de toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à l’application de la convention.
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