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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Fédération de Russie (Ratification: 2019)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 103 du Code d’exécution des peines prévoit que les personnes condamnées ont l’obligation de travailler, ce travail leur étant imposé par l’administration des institutions pénitentiaires et devant s’effectuer dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises relevant d’autres formes de propriété. La commission a également noté que, en vertu de l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des peines privatives de liberté, un tel travail imposé à des personnes ayant été condamnées peut s’effectuer dans des entreprises, quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si elles ne font pas partie du système d’exécution des peines et sont situées en dehors des établissements. Dans ce dernier cas, ce travail obligatoire est imposé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées. En ce qui concerne les conditions de travail des personnes condamnées, la commission a noté que, en vertu des articles 103 à 105 du Code d’exécution des peines, la durée du travail, les périodes de repos et les questions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail et à la rémunération (y compris celles des éventuelles retenues et cessions) sont régies par la législation générale du travail. A cet égard, la commission a constaté que, même si les conditions de travail ainsi garanties aux prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la législation pertinente ne prévoit pas que, pour travailler pour des entreprises privées, les prisonniers doivent avoir donné formellement leur consentement libre et éclairé.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément sur ce point, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées à une peine de prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées. Le travail des personnes condamnées pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que si ce travail ne comporte aucun élément de contrainte, ce qui suppose obligatoirement un consentement formel, libre et éclairé de l’intéressé, ainsi que d’autres garanties et sauvegardes qui forment les composantes essentielles d’une relation de travail libre, comme celles qui concernent le salaire et la sécurité sociale. Par conséquent, notant que la législation permet que des prisonniers soient obligés de travailler pour des entreprises privées, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, à ce jour, il existe, dans la pratique, des prisonniers qui travaillent pour de telles entreprises. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ce travail ne puisse s’effectuer que si les intéressés y ont consenti, de manière libre et en pleine connaissance de cause, sans la menace de sanctions, notamment de la perte de droits ou avantages. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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