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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Slovénie (Ratification: 2010)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé sur l’application de la convention ainsi que de la législation nationale en vigueur, en particulier le décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences, de la directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (SEVESO II) et de la loi sur la santé et la sécurité au travail (ZVZD-1), adoptée en 2011.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Application de la convention aux installations à risques d’accident majeur. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que le système de contrôle, établi par la législation environnementale pour gérer les risques d’accident majeur, couvre les installations présentant un risque majeur donné et ne couvre pas le transport de substances par pipeline ainsi que toute installation définie à l’article 1, paragraphe 3. La commission note que le rapport n’indique pas les dispositions garantissant que la convention s’applique au transport par pipeline en dehors du site des installations à risques d’accident majeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui s’appliquent au transport par pipeline en dehors du site des installations à risques d’accident majeur.
Article 4, paragraphe 1. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur est définie dans le programme d’action visant à limiter les risques environnementaux découlant des risques d’accident majeur. Le programme d’action, élaboré et mis en œuvre pour la période 2008-2012, comprend un ensemble de mesures, d’activités et d’actions concrètes qui permettront d’atteindre les objectifs définis dans la politique du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement pour la prévention des accidents majeurs. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, qu’un nouveau programme d’action, élaboré après l’examen du programme 2008 2012, doit être adopté en 2013, et qu’il visera à mieux gérer les dangers liés aux accidents majeurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’examen du programme de 2008, sur le contenu et la mise en œuvre du prochain programme d’action, et d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission invite aussi le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises pour tenir les consultations prescrites avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant de formuler et de mettre en œuvre la politique nationale.
Article 5, paragraphe 1. Système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la population est invitée à donner son avis, à formuler des commentaires et des suggestions, dans le cadre du processus d’élaboration du système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises pour tenir les consultations prescrites avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant de mettre en place un système d’identification des installations à risques d’accident majeur.
Article 5, paragraphe 2. Examen et mises à jour réguliers du système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour assurer l’examen et la mise à jour réguliers du système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le système d’identification des installations à risques d’accident majeur est examiné et mis à jour régulièrement.
Article 6. Protection des informations confidentielles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les consultations que les autorités compétentes tiennent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d’établir des dispositions spéciales pour protéger les informations confidentielles qui lui sont transmises. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour tenir les consultations prescrites avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 8, paragraphe 2. Mise en place d’une procédure pour notifier au préalable à l’autorité compétente la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en place une procédure visant à notifier au préalable à l’autorité compétente la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident.
Article 10. Elaboration de rapports de sécurité par les employeurs. La commission note que le décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences dispose que les exploitants des installations existantes à risques d’accident majeur et les investisseurs des futures installations à risques d’accident majeur doivent élaborer un rapport de sécurité et le présenter à l’autorité compétente dans le cadre de la demande d’un permis environnemental. Le gouvernement indique que le décret définit les thèmes à aborder dans le rapport de sécurité et que ces éléments sont conformes aux exigences de l’article 9 de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer copie du décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 16 b). Responsabilité des autorités compétentes concernant la préparation aux urgences hors site. La commission note qu’il est donné effet à l’alinéa a) de cet article au moyen du système de contrôle environnemental, en vertu duquel il incombe aux exploitants d’installations à risques d’accident majeur d’informer le public des mesures de sécurité et du comportement à adopter en cas d’accident. La loi sur la protection environnementale, en vertu de laquelle des informations sur les installations à risques d’accident majeur pouvant avoir des effets transfrontières doivent être transmises aux autorités compétentes des pays voisins, donne effet à l’alinéa c) de cet article. Néanmoins, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur l’effet donné à l’alinéa b), qui impose à l’autorité compétente, en cas d’accident majeur, de donner l’alerte dès que possible. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que l’alerte est donnée dès que possible aux populations ou aux pays voisins, en cas d’accident majeur.
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la présente convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs d’une installation à risques d’accident majeur ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la présente convention.
Articles 8, paragraphe 1 a), 9 a) à c), 11 a) à d), et 20 b) et c). La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne couvrent qu’une partie de ces articles de la convention, lesquels requièrent des informations très spécifiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces articles de la convention dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission, prenant note du premier rapport du gouvernement, lui demande de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et d’indiquer en particulier toute donnée disponible sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions enregistrées, et le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés concernant les installations à risques d’accident majeur.
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