ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Vanuatu (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2017
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2012
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 102 du Code pénal interdit l’esclavage et la traite des êtres humains et prescrit des peines de vingt ans de prison. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment des informations sur les procédures judiciaires qui ont été engagées contre les auteurs, et indiquant les sanctions imposées.
Liberté du personnel de carrière des forces armées de quitter le service. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées s’agissant de leur droit de quitter le service, en temps de paix et à leur demande, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques. La commission note que l’article 7(2)(b) de la loi sur l’emploi de 1983 exclut de la définition du travail forcé tout travail ou service relevant des obligations civiques nationales, traditionnelles ou religieuses. Toutefois, la commission note l’absence d’informations relatives aux services susceptibles d’être imposés aux citoyens en tant qu’obligations civiques légales normales et qui ne sont pas considérées constituer un travail forcé ou obligatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des obligations civiques, en transmettant des copies des textes législatifs pertinents.
Article 2, paragraphe 2 c). Travaux dans l’intérêt de la collectivité. La commission note que les articles 58N à 58Z du Code pénal instituent des peines de travaux pour la collectivité. La condamnation peut s’exprimer en un nombre d’heures, qui ne peut être inférieur à 40 ni supérieur à 400, laissé à l’appréciation de la cour. La commission note toutefois que les dispositions précitées ne requièrent pas le consentement du contrevenant et que le prononcé d’une peine de travaux pour la collectivité est laissé à la discrétion de la cour.
La commission rappelle à cet égard que les travaux effectués dans l’intérêt de la collectivité le sont pour le compte de l’Etat ou de ses divers organes. Si ces travaux sont effectués au bénéfice d’un organisme autre qu’une institution publique, le condamné doit consentir formellement à effectuer ces travaux pour la collectivité, et les conditions dans lesquelles ils sont effectués doivent être structurées et contrôlées de manière appropriée afin de s’assurer qu’ils sont réellement effectués dans l’intérêt général, et que l’entité pour laquelle ils sont effectués n’a pas de but lucratif. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les tribunaux ont déjà prononcé des peines de travaux pour la collectivité et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les types de travaux susceptibles d’être imposés dans le cadre de ces peines ainsi que la liste des associations autorisées à recevoir des personnes condamnées à de telles peines. Prière également de fournir copie de toute décision judiciaire pertinente.
Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de la loi sur l’emploi de 1983, le fait d’exiger illégalement du travail forcé constitue un délit punissable. Elle note toutefois que cette loi sera abrogée par le projet de loi sur les relations d’emploi (2006, toujours pas adopté) et que ce dernier ne semble pas prévoir de sanctions pour le fait d’imposer du travail forcé. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que la législation nationale contient des dispositions permettant de sanctionner pénalement les personnes qui imposent du travail forcé (soit dans le cadre du projet de loi sur les relations d’emploi, soit dans le cadre de la législation pénale).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer