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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Equateur (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C136

Observation
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  2. 2015
  3. 2014
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
En 2010, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations demandées et avait invité le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur sa demande directe de 2006. La commission note que le rapport du gouvernement indique de nouveau que l’adoption du règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et qu’une actualisation des normes techniques est en cours. Il indique également que, comme le benzène n’est pas utilisé dans les industries, il n’y a aucune infraction ni aucune information sur les résultats des inspections réalisées. Le gouvernement se réfère aux informations communiquées antérieurement. Tout en ayant noté les indications réitérées du gouvernement, la commission indique que les questions soulevées ont pour objet de clarifier certains points sur l’application de certains articles de la convention pour lesquels des informations complémentaires sont nécessaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que son rapport ne répond pas de manière détaillée aux commentaires de la commission, et elle est donc amenée à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a approuvé en 2005 la politique institutionnelle de sécurité et de santé au travail et le système de gestion de la sécurité et de la santé par le biais de l’accord ministériel no 000213 du 23 octobre 2002, qui définit les principes et les objectifs de cette politique et prévoit des stratégies assorties de mesures afin d’améliorer la législation et la pratique nationales. La commission espère que ces stratégies seront mises en œuvre dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès obtenus en la matière.
La commission note que l’adoption du projet de règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et que, à cause de cela, les normes techniques vont être actualisées par le biais du Comité interinstitutionnel. Le projet sera ensuite transmis au Conseil national du travail pour qu’il prenne connaissance de ce thème d’une importance vitale dans le cadre d’un examen tripartite et pour accélérer l’adoption du projet. A cet égard, elle espère que le projet mentionné sera adopté sous peu et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment:
  • – à l’article 2, paragraphe 1. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;
  • – à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;
  • – à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;
  • – à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;
  • – à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;
  • – à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;
  • – aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;
  • – à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;
  • – à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;
  • – à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et
  • – à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, de communiquer des extraits de rapports d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et si possible ventilé par sexe.
La commission invite de nouveau le gouvernement à considérer la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports ainsi que certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, et à fournir des informations sur toute question qui pourrait se poser à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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