ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Organisation du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud) et législation correspondante. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la structure organisationnelle du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud), à savoir ses structures fédérale, régionale et municipale et ses postes de direction. Elle note que, selon le gouvernement, presque tous les instruments législatifs requis pour un fonctionnement efficace de l’inspection du travail ont désormais été adoptés et qu’ils sont actuellement examinés aux fins d’une évaluation de leur pleine conformité avec les articles de la convention. A cet égard, la commission prend note du texte, communiqué en russe, des diverses lois et réglementations régissant les activités du Rostrud qui ont été jointes au rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation de la conformité de la législation nationale avec la convention et d’indiquer les dispositions légales pertinentes donnant effet aux articles de la convention, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 16, 17 et 23 de la convention. Activités de l’inspection du travail se rapportant à la protection des travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2758 (365e rapport, nov. 2012), qui se rapportent à une enquête menée par les autorités compétentes, dont l’inspection du travail, au sujet d’actes de persécution antisyndicale perpétrés en Fédération de Russie. La commission rappelle en outre ses précédentes observations formulées au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquelles elle faisait observer que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), des milliers de personnes sont victimes de faits de traite au départ de la Fédération de Russie et à destination d’autres pays, mais également de la traite au sein de la Fédération de Russie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités du Rostrud dans le domaine du travail des enfants, ainsi que celles indiquant qu’aucun cas de discrimination ou d’infraction à la liberté syndicale n’a été recensé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises au cours de la période considérée dans le prochain rapport pour mettre en œuvre les dispositions légales concernant les droits fondamentaux au travail, y compris l’égalité et la non-discrimination, la liberté syndicale et l’éradication du travail forcé, ainsi que les résultats obtenus à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1, 10, 11 et 16. Nombre et fonctions des inspecteurs du travail, ressources matérielles à leur disposition et impact sur le système de l’inspection du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment constaté l’impact positif du travail du Rostrud sur la situation générale de respect de la législation du travail. Elle avait toutefois également noté que le nombre d’inspecteurs du travail (qui était de 2 852 au 31 décembre 2010), semble avoir régressé de 14 pour cent depuis 2003, et de 31 pour cent depuis 1995.
La commission note que le gouvernement fait état d’une diminution des effectifs du Rostrud de 9 pour cent entre 2011 et 2012, en application du décret présidentiel no 165 de décembre 2012 sur l’optimisation du nombre de fonctionnaires fédéraux et des effectifs des organes fédéraux. Le gouvernement indique que le nombre limité des effectifs continue d’avoir des conséquences significatives sur les résultats et la qualité du travail du Rostrud, le nombre d’établissements par inspecteur étant de 3 000 (à la fin de 2012). Selon le gouvernement, le manque d’inspecteurs du travail ne permet pas d’effectuer des visites de contrôle régulières (pas même une visite décennale par entreprise), ni d’effectuer des inspections spontanées.
A la lumière des observations antérieures de la commission sur l’insuffisance des moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs pour l’exécution de leurs tâches et compte tenu des longues distances qu’ils ont à parcourir pour visiter les établissements assujettis à l’inspection du travail, notamment dans les régions reculées, la commission prend note avec intérêt de l’acquisition de 211 nouveaux véhicules, ce qui porte leur nombre, qui était de 324 en 2010, à 535 en 2012. Elle prend également note que le gouvernement indique que les dépenses encourues par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions sont remboursées conformément au décret présidentiel no 813 du 18 juillet 2005 sur la procédure et les conditions en vigueur en cas de déplacement professionnel des fonctionnaires fédéraux. Les inspecteurs du travail reçoivent un versement anticipé qui couvre la plus grande partie de leurs frais de déplacement et le solde leur est remboursé après la présentation d’un état des dépenses encourues. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire les besoins du système d’inspection du travail en termes de ressources humaines, eu égard au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont employés, et de communiquer des informations complémentaires concernant les catégories, la répartition géographique et les domaines de spécialisation des inspecteurs du travail en service. La commission se félicite de l’amélioration des moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’autres mesures d’amélioration des ressources matérielles dont disposent les inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement énumère de façon détaillée les multiples fonctions confiées aux inspecteurs du travail (contrôle des restrictions fixées annuellement par le gouvernement sur le recours à la main-d’œuvre étrangère, statut juridique des travailleurs étrangers, etc.), mais il ne fournit aucune explication sur les fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans les domaines de la promotion de l’emploi, de la protection contre le chômage et de la migration interne, ni du règlement des différends collectifs du travail. La commission fait référence au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent du temps et des moyens. A cet égard, l’article 3, paragraphe 2, prévoit que si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (qui consistent à assurer l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et à fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs). La commission demande à nouveau au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur les fonctions exercées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la migration interne, de la protection contre le chômage et du règlement des différends collectifs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, s’il y a lieu, les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces fonctions ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec les organes judiciaires et application de sanctions en cas d’infraction aux dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. La commission prend note des explications détaillées du gouvernement au sujet des procédures que doivent suivre les inspecteurs du travail en cas d’infraction à la législation, notamment l’obligation de soumettre les affaires aux autorités en charge des enquêtes, et de la procédure appropriée en cas de violation supposée de certaines dispositions du Code pénal national. Elle note que le gouvernement indique, en ce qui concerne sa précédente observation sur l’écart existant entre le nombre de cas décelés, celui des enquêtes pénales ouvertes et celui des condamnations prononcées, que les causes profondes de ces écarts devront être évaluées et des mesures appropriées prises, telles que le renforcement des capacités des inspecteurs du travail ou l’apport de modifications à la législation.
La commission note en outre que, en dépit de ses demandes répétées en la matière, le gouvernement n’a toujours pas indiqué les dispositions légales adoptées pour l’application des articles 362 (responsabilité pour infraction à la législation du travail), 363 (responsabilité pour obstruction aux activités des inspecteurs du travail) et 419 (types de responsabilité pour infraction à la législation du travail) du Code du travail. Se référant à nouveau à son observation générale de 2007, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation susmentionnée concernant les écarts constatés entre le nombre de cas signalés, celui des enquêtes pénales ouvertes et celui des condamnations prononcées, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires, par exemple par la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible aux inspecteurs du travail, l’organisation de formations communes avec les représentants du pouvoir judiciaire, etc.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales adoptées pour l’application des articles 362, 363 et 419 du Code du travail, de préciser les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la législation du travail et de communiquer au Bureau copie des textes législatifs pertinents, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Pouvoirs d’investigation. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 357 du Code du travail, les inspecteurs sont habilités à interroger, seuls ou en présence de témoins, l’employeur ou son représentant sur toute question relative à la visite d’inspection et que, aux termes de l’article 229 du Code du travail, les membres du personnel ne peuvent être interrogés qu’en cas d’enquête sur les accidents qui se produisent sur le lieu de travail. Suite à ses commentaires répétés dans lesquels la commission indiquait que l’article 12, paragraphe 1 c) i), ne limite pas le droit des inspecteurs du travail d’interroger les membres du personnel aux seuls cas d’accidents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de réexaminer les dispositions susmentionnées en vue d’étendre le pouvoir des inspecteurs du travail afin qu’ils puissent interroger l’employeur et les membres du personnel sur toute question concernant l’application de la législation. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec l’article 12 de la convention et qu’il tiendra le BIT informé de toute avancée en la matière.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait noté, dans son commentaire antérieur, que les rapports d’activité annuels du Rostrud ne semblent pas contenir de statistiques sur les cas de maladie professionnelle et que le Code du travail ne semble pas contenir de dispositions imposant la notification des cas de maladie professionnelle aux services d’inspection du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les informations relatives aux cas de maladie professionnelle ne sont pas communiquées au Rostrud, mais au Service fédéral chargé de la protection du consommateur et des droits sociaux, qui, semble-t-il, ne notifie pas systématiquement le Rostrud, mais uniquement à sa demande. La commission souhaiterait attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne qu’il est essentiel qu’un mécanisme d’information systématique soit mis en place de manière à ce que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et des cas de maladie professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que la législation nationale définisse les conditions et la façon dont les cas de maladie professionnelle devraient être notifiés à l’inspection du travail. A cet égard, elle rappelle que le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle contient des orientations sur le recouvrement, l’enregistrement et la notification de données fiables et sur l’utilisation efficace de ces données pour l’action préventive.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer