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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchad (Ratification: 1960)

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Article 3 de la convention. La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle s’était référée à l’article 22(1) de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics, qui dispose que le refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisition (art. 20 et 21) les expose aux sanctions prévues aux articles 100 et 101 de la loi no 017/PR/2001 portant règlement général du service publics (ces dispositions légales décrivent les niveaux des sanctions disciplinaires pouvant être infligées par ordre de gravité, sans toutefois indiquer à quelles fautes elles sont applicables). La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée des sanctions en cas d’infraction aux dispositions légales et d’indiquer également toutes autres sanctions pouvant être infligées en cas de violation de la loi no 008/PR/2007 portant règlementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics.
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